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Devant la cour d’assises, à moins que le président ne l’ordonne d’office ou sur la demande du ministère public et des parties, il n’est fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés ni du contenu des dépositions.
par C. Giraultle 25 mars 2009
Par cet arrêt du 18 février 2009, la Cour de cassation rappelle qu’elle veille à une stricte application du principe de l’oralité des débats devant la cour d’assises. Les magistrats et les jurés, qui apprécient librement les éléments de preuve produits devant eux, doivent pouvoir forger leur intime conviction non seulement sur le fondement des pièces et des actes...
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