Brève  

La pose de panneaux d’entrée d’agglomération en langue régionale est légale

Même sans circonstances particulières ou considérations d’intérêt général, une commune peut apposer à l’entrée de son agglomération, des panneaux en langue régionale à côté de ceux en français.

La cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier jugeant illégale la pose de panneaux d’entrée d’agglomération en langue régionale s’ajoutant à la signalisation en français.

C’est une association qui avait obtenu des juges de première instance d’imposer au maire de Villeneuve-les-Maguelone de retirer de la voie publique les panneaux qui avaient été installés à l’entrée de sa commune, portant la transcription en occitan du nom de la ville (TA Montpellier, 12 oct. 2010, req. n° 0903420, AJDA 2011. 329, concl. P. De Monte ; Cah. Cons. const. 2011. 213, chron. A. Duffy-Meunier, L. Janicot et A. Roblot-Troizier ; ibid. 221, chron. A. Vidal-Naquet ). Ce jugement avait provoqué un certain émoi, le Sénat votant même une proposition de loi pour autoriser une telle signalisation (AJDA 2011. 304).

La CAA de Marseille censure ce jugement en affirmant « que l’utilisation de traductions de la langue française dans les différentes langues régionales n’est pas interdite pour les inscriptions apposées sur la voie publique et destinées à l’information du public, lorsqu’en même temps l’utilisation du français est suffisamment et correctement assurée ; qu’ainsi c’est à tort que le tribunal a limité cette possibilité aux cas où il est justifié de circonstances particulières ou de considérations d’intérêt général, une telle restriction étant dénuée de tout fondement constitutionnel ou légal ; qu’en apposant des panneaux portant la traduction en langue occitane du nom français de la commune sous les panneaux d’entrée d’agglomération indiquant celui-ci en français, la commune n’a ainsi méconnu ni l’article 2 de la Constitution, ni l’article 3 de la loi du 4 août 1994 ; que, par suite, les circonstances que la traduction choisie en l’espèce serait dépourvue de fondement historique ou que l’existence d’un usage local suffisamment ancien et constant de la toponymie employée ne serait pas démontrée, sont par elles-mêmes, à les supposer mêmes établies, sans incidence sur la légalité de la décision contestée ». 

par Séverine Brondelle 5 juillet 2012
 

Commentaires

Sur ce sujet on peut aussi voir le jugement du TA de Rennes du 6 mars 2008 Mahieux n° 0500523, à propos de la délibération 30 novembre 2004 par laquelle le conseil général du Morbihan a décidé d’adopter une signalisation bilingue sur la totalité du réseau routier départemental. Délibération que le tribunal a estimé légale.

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