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Brève
Prescription trimestrielle en matière de presse : QPC non transmise
Prescription trimestrielle en matière de presse : QPC non transmise
Par un arrêt du 5 avril 2012, la première chambre civile rejette une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 65, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse relatif au délai de prescription applicable en cette matière.
Aux termes de l’article 65, alinéa 1er, de la loi sur la liberté de la presse, « l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ».
En l’espèce, l’auteur et l’éditeur d’un dictionnaire de cotation d’artistes contemporains saisirent les juridictions civiles après la parution, sur internet, d’un article diffamatoire. L’action en suppression de l’article et en dommages-intérêts, dirigée contre l’auteur de la publication et le directeur du site, fut néanmoins déclarée prescrite par la cour d’appel. À l’occasion du pourvoi formé contre cette décision, l’association demanderesse souleva la question de la conformité à la Constitution de la prescription trimestrielle prévue par l’article 65, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, mettant en cause l’atteinte excessive portée par cette disposition au droit à un recours effectif ainsi que l’obligation de porter à la connaissance de la partie adverse, dans ce délai de trois mois, l’acte interruptif de prescription.
La haute Cour refuse de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel. Elle relève que la question était bien applicable au litige, mais qu’elle n’était pas nouvelle. Répondant aux griefs soulevés, la première chambre civile précise que celle-ci « ne peut être regardée comme sérieuse dès lors, d’abord, que le délai de prescription institué par l’article 65, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ne porte pas au droit à un recours effectif une atteinte excessive dans la mesure où il procède d’un juste équilibre entre le droit d’accès au juge et les exigences de conservation des preuves propres aux faits que réprime cette loi, ensuite, que dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un acte interruptif de la prescription tout acte régulier de procédure par lequel le demandeur manifeste son intention de continuer l’action engagée, même si cet acte n’est pas porté à la connaissance de la partie adverse elle-même ».
La prescription trimestrielle, véritable pierre angulaire du droit de la presse, trouve sa ratio legis dans la nécessité de garantir la liberté d’expression (V. not. Civ. 2e, 14 déc. 2000, Bull. civ. II, no 173 ; Gaz. Pal. 2001. 1. Somm. 981, note P. Guerder). Sa brièveté s’explique essentiellement par l’actualité et la rapidité de l’information (Rép. pén., vo Presse [Procédure], par Guerder, no 862) : « la volatilité de l’émotion produite par la nouvelle quotidienne facilite l’application de la loi de l’oubli, fondement de toute prescription » (ibid). La courte prescription a été voulue par le législateur et appliquée par les juges comme une garantie de la liberté de la presse (Rép. pén. préc., no 864). C’est dans cet esprit que la Cour de cassation rappelle ici que l’article 65, alinéa 1er, ménage un juste équilibre entre le droit du diffamé d’accéder au juge et l’obligation pour le journaliste de conserver la preuve des ses allégations. Le délai de trois mois est applicable dans le procès civil comme dans la poursuite pénale (sur le régime de ma prescription dans la poursuite civile, V. Rép. pén. préc., nos 978 s.). À cet égard, la haute Cour rappelle que, dans les instances en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, l’acte interruptif de prescription s’entend de « tout acte régulier de procédure par lequel le demandeur manifeste son intention de continuer l’action engagée » (Civ. 25 juin 1888, DP 1888. 1. 356 ; 13 avr. 1948, D. 1948. 361 ; TGI Paris, 22 mai 1974, D. 1975. Jur. 168, note Lindon ; Civ. 2e, 17 juill. 1974, Bull. civ. II, no 234 ; 22 janv. 2004, no 00-16.764, Bull. civ. II, no 23) et ce, indépendamment de sa signification au défendeur (Civ. 2e, 26 juin 1996, Bull. civ. II, no 181 ; 23 mai 2001, no 99-13.263, Bull. civ. II, n° 106 ; V. Rép. pén. préc., no 993).
par S. Lavricle 25 avril 2012
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