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Brève
Preuve d’une servitude de passage au moyen d’un acte recognitif
Preuve d’une servitude de passage au moyen d’un acte recognitif
La preuve d’une servitude qui ne peut s’acquérir par prescription peut être établie par un acte recognitif, c’est-à-dire un écrit par lequel le propriétaire du fonds servant reconnaît l’existence de droits déjà constatés par un acte antérieur auquel il est fait référence.
Les servitudes s’acquièrent par titre ou par prescription. Cependant les servitudes discontinues ou non apparentes sont insusceptibles de prescription (C. civ., art. 690 et 691). Tel est le cas d’une servitude de passage.
Le titre, qui implique le consentement du propriétaire du fonds servant, ne peut être prouvé que par écrit (Civ. 3e, 15 déc. 1993, Bull. civ. III, n° 173 ; D. 1994. IR 51
; ibid. Somm. 166, obs. A. Robert
; RTD civ. 1994. 647, obs. F. Zenati
) ; il s’agit de prouver un acte juridique au contraire de la prescription qui tient en un état de fait prolongé. La solution est posée à l’article 695 du code civil : « le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ».
Les actes recognitifs sont des écrits qui contiennent reconnaissance d’un droit (de créance, de propriété…) déjà constaté par un titre plus ancien, appelé acte primordial. L’alinéa 1er de l’article 1337 du code civil précise que « les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n’y soit spécialement relatée ».
Le titre recognitif (dont l’intérêt véritable est de remplacer le titre primordial perdu) a pleine force probante, pourvu qu’il émane de celui qui, au moment de la reconnaissance, était propriétaire du fonds asservi, et fasse référence au titre constitutif de la servitude (V. en ce sens, Civ. 3e, 4 févr. 1998, Bull. civ. III, n° 25 ; RDI 1998. 189, obs. J.-L. Bergel
; RTD civ. 1999. 871, obs. F. Zenati
; 13 oct. 1999, Bull. civ. III, n° 208 ; Defrenois 1999. art. 37082, n° 24, obs. Atias, sol. impl. ; V. aussi, jugeant au seul visa de l’art. 695 c. civ., que « le titre recognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude », Civ. 3e, 30 avr. 2003, Bull. civ. III, n° 93 ; V. encore Civ. 3e, 13 mai 2009, Bull. civ. III, n° 108 ; 27 mai 2009, Bull. civ. III, n° 126).
Au regard des principes régissant le droit commun de la preuve, celle-ci peut également être rapportée par un commencement de preuve par écrit d’un titre recognitif d’un titre antérieur établissant la servitude complété par des éléments précis et concordants (Civ. 3e, 15 nov. 2000, Bull. civ. III, n° 172 ; Civ. 3e, 4 févr. 1998, obs. Zénati, préc., spéc. 876).
L’espèce annotée, un arrêt de cassation, entend bien appuyer l’interprétation stricte donnée à l’article 695 du code civil : le titre constitutif d’une servitude discontinue ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émanant du propriétaire du fonds asservi. Un tel titre recognitif doit nécessairement faire référence au titre constitutif de la servitude. Or, la cour d’appel, en se fondant, pour constater l’existence d’une servitude de passage s’exerçant au profit d’une parcelle C 770 appartenant aux époux M… sur la parcelle C 1406 appartenant aux époux F…, sur un acte notarié passé entre les époux F… et Madame B…, sans constater que celui-ci faisait référence au titre constitutif de la servitude, viole l’article 695 du code civil. La solution, qui brise une nouvelle fois la résistance des juges du fond (l’arrêt annoté participe d’une longue suite d’arrêts de cassation, préc.), se revendique de la nécessaire protection du droit de propriété (la servitude s’exerce sur le fonds d’autrui) et du respect du droit de la preuve (la preuve des actes).
par S. Prigentle 11 mai 2012
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