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Preuve de l’intention du titulaire du droit de préemption de ne pas renoncer à ce droit

La troisième chambre civile considère que, si le titulaire du droit de préemption n’a pas, comme le prescrit l’article L. 213-4-1 du code de l’urbanisme, notifié aux propriétaires une copie du récépissé de consignation dans les trois mois suivant la saisine du juge de l’expropriation, ce dernier n’a pas à rechercher la preuve de l’intention du titulaire du droit de préemption de ne pas renoncer à ce droit.

par R. Grandle 21 mai 2012

L’obligation faite au titulaire du droit de préemption, lorsque la juridiction compétente en matière d’expropriation est saisie, de consigner une somme égale à 15 % de l’évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques, découle des dispositions de l’article L. 213-4-1 du code de l’urbanisme. Le troisième alinéa de cet article prévoit qu’« à défaut de notification d’une copie du...

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