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Procédure officieuse et renvoi devant le tribunal pour enfants

L’enquête par voie officieuse prévue par l’article 8, alinéa 2, de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante à laquelle peut procéder le juge des enfants n’impose pas le respect des formes prescrites par l’article 184 du code de procédure pénale relatif à l’ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.

par Mélanie Bombledle 29 mai 2013

L’article 8 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante prévoit, en son alinéa 2, que le juge des enfants puisse, pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité d’un mineur, procéder à une enquête par voie officieuse, laquelle lui permet de s’affranchir des formes prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale, relatif au juge d’instruction et aux juridictions d’instruction du premier degré. La chambre criminelle est ainsi venue préciser que « l’enquête par voie officieuse prévue par l’article 8, alinéa 2, n’impose pas le respect des formes prescrites par les articles 79 à 190 du code de procédure pénale » (Crim. 24 nov. 1994, Bull. crim. n° 371). Il s’agit ici, ainsi que l’indique l’exposé des motifs de l’ordonnance de 1945, d’assouplir la procédure applicable aux enfants dans les affaires où la manifestation de la vérité ne suscite aucune difficulté, « de manière que les formalités judiciaires nécessaires pour assurer la garantie de la liberté individuelle et l’observation d’une bonne justice se concilient avec le souci d’agir utilement et sans retard, dans l’intérêt de la protection efficace de l’enfant ». L’objectif est d’instaurer un « système plus efficace et plus rapide adapté aux cas simples ».

Toutefois, un tel système conduit à dispenser le juge des enfants du...

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