Brève  

Reclassement du salarié et modification du contrat de travail

L’ajout d’un échelon hiérarchique intermédiaire entre un salarié et le président de la société n’implique pas en soi une rétrogradation ou un déclassement, dès lors que les fonctions et les responsabilités du salarié ne sont pas modifiées.

Un salarié qui occupait les fonctions de directeur manutention et dont le contrat de travail mentionnait expressément qu’il dépendrait directement du président de la société a été placé en arrêt de travail pour maladie, avant d’être finalement déclaré « inapte à tout poste de l’entreprise, apte à un poste de responsabilité type sédentaire ou avec peu de déplacements (notamment pas de déplacement lointain en voiture) dans une autre entreprise ». Après avoir refusé deux propositions de reclassement qu’il jugeait non conformes aux préconisations du médecin du travail et diminuant de façon injustifiée sa position hiérarchique, un poste de directeur également placé sous l’autorité du président de la société ayant été créé, il a pris acte de la rupture du contrat de travail, modifié selon lui sans son accord. La cour d’appel de Rennes saisie du litige estime que la prise d’acte produit les effets d’une démission car l’ajout d’un échelon hiérarchique intermédiaire entre un salarié et le président de la société n’implique pas en soi une rétrogradation ou un déclassement, dès lors que les fonctions et les responsabilités du salarié ne sont pas modifiées. La décision est approuvée par la Cour de cassation.

En vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 1226-2 du code du travail, l’emploi proposé dans le cadre d’un reclassement doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé. Or, en l’espèce, le salarié se plaignait de la création d’un poste de directeur ce qui constituerait une modification de son contrat de travail. Il ne fait pas de doute que le salarié déclaré inapte à son ancien emploi doit donner son accord exprès à la modification du contrat de travail qu’emporte le reclassement assorti d’un déclassement (Soc. 29 nov. 2011, n° 10-19.435, publié au Bulletin ; Dalloz actualité, 21 déc. 2011, obs. B. Ines ). Encore faut-il que la proposition soit de nature à être qualifiée de modification du contrat de travail.

La Cour de cassation considère généralement que la création d’un niveau intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique n’entraîne pas en soi une rétrogradation (Soc. 5 mai 2009, n° 07-44.898, Dalloz jurisprudence ; 6 oct. 2010, n° 09-40.087, Dalloz jurisprudence), pas plus d’ailleurs que la soumission du salarié à un niveau hiérarchique supplémentaire, sauf si elle s’accompagne d’une modification des fonctions et tâches exercées (Soc. 16 sept. 2009, n° 08-43.019, Dalloz jurisprudence ; Soc. 10 déc. 1992, n° 89-44.181, Dalloz jurisprudence).

La présente décision est donc une illustration de la jurisprudence de la Cour en matière de modification du contrat de travail, appliquée au cas particulier du reclassement du salarié malade.

La Cour précise enfin que l’employeur demeure tenu de respecter son obligation de reclassement, même à l’issue du délai d’un mois prévu par l’article L. 1226-4 du code du travail, délai au terme duquel le salaire doit être versé au salarié déclaré inapte lorsque celui-ci n’a été ni reclassé ni licencié. En l’espèce, l’employeur avait satisfait son obligation de reclassement en sollicitant les entreprises du groupe auquel il appartenait alors que le salarié avait refusé une seconde offre de reclassement pourtant conforme aux préconisations du médecin du travail.

par J. Sirole 11 avril 2012
 

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