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Réduction des honoraires du généalogiste

L’aléa exclusivement supporté par le généalogiste ne fait pas obstacle à la réduction éventuelle de la rémunération convenue.

par G. Forestle 19 décembre 2011

Le présent arrêt relancera certainement le débat sur la nature du contrat de révélation de succession.

En l’espèce, deux testaments olographes s’étaient succédés dans le temps. Ayant connu le défunt et soutenant que le second testament en date était un faux, un généalogiste avait proposé à la première légataire universelle désignée, qui avait accepté, de mener pour son compte toutes les procédures nécessaires pour faire reconnaître ses droits, d’en avancer le coût et de garder celui-ci à sa charge en cas d’échec. Une fois rétablie dans ses droits, la légataire avait refusé de payer au généalogiste l’intégralité de la somme convenue. Assignée en paiement, elle demandait reconventionnellement la réduction judiciaire de cette rémunération.

Les juges du fond en rejetèrent le principe, retenant que la réduction judiciaire du prix était impossible, le généalogiste ayant pris le risque de supporter en pure perte les frais de procédure, ce dont il résultait que la disproportion invoquée par la légataire était seulement la réalisation d’un aléa.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 1134 du code civil, au motif que l’aléa exclusivement supporté par le généalogiste ne faisait pas obstacle à la réduction éventuelle de la rémunération convenue, si bien que la cour d’appel aurait dû rechercher si la rémunération litigieuse n’était pas excessive au regard du service rendu.

Le principe de la réduction de la rémunération excessive du généalogiste est acquis en jurisprudence (Civ. 1re, 5 mai 1998, D. Affaires 1998. 1170, obs. V. A.-R. ; D. 1998. IR 145 ; RSC 1999. 113, obs. A. Giudicelli ; RTD civ. 1998. 901, obs. J. Mestre ; Defrénois...

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