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Régularisation de la fin de non-recevoir prévue par l’article 257-2 du code civil

L’irrecevabilité de l’assignation en divorce pour défaut de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux est écartée dès lors que le mari a formulé une telle proposition dans des conclusions postérieures à l’acte introductif d’instance.

par C. Tahrile 3 février 2012

En matière de divorce, l’article 257-2 du code civil prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Cette proposition – qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile – contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision et, le cas échéant, quant à la répartition des biens (C. pr. civ., art. 1115). L’objectif recherché de l’article 257-2 du code civil est double : d’une part, permettre au juge d’appréhender rapidement la réalité de la situation patrimoniale des époux et, d’autre part, inciter ces derniers à préparer la liquidation de leur régime matrimonial dès le début de la procédure de divorce. À défaut de proposition, le législateur prévoit une sanction assez...

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