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Rescision pour lésion d’une transaction liquidant la communauté conjugale

Selon l’ancien article 888, alinéa 1er, du code civil, l’action en rescision pour lésion est recevable à l’encontre d’une transaction contenant des attributions faisant cesser une indivision, dès lors que l’acte a pour effet d’attribuer à l’épouse la propriété des valeurs mobilières qu’elle détient.

par V. Egeale 15 janvier 2009

On justifie l’existence d’une rescision pour lésion en matière de partage par la neutralité qui doit gouverner cet acte (Brenner, Rép. civ. Dalloz, v° Partage (Droit commun), n° 457). L’égalité étant « l’âme » des partages, l’ancien article 887, alinéa 2, du code civil prévoyait ainsi une rescision pour lésion de plus du quart. La récente loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a quant à elle « substitu(é) à la rescision pour cause de lésion une sanction moins radicale consistant à permettre au copartageant lésé de plus du quart d’agir en complément de part contre les autres » (Brenner, Rép. civ. Dalloz, op. cit., n° 458). Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence continue de clarifier le régime juridique des anciens articles 887 et suivants du code civil. Ces précisions sont bienvenues car elles éclairent l’application des textes aujourd’hui en vigueur.

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 17 décembre 2008 se penche, une nouvelle fois, sur les actes susceptibles de faire l’objet de cette action en rescision pour lésion. En l’espèce, deux époux divorcés signent un procès-verbal d’état liquidatif de leur...

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