Brève  

Responsabilité sociale des entreprises : le décret d’application est publié

Le décret relatif à la responsabilité sociale des entreprises (RSE), plus précisément à leurs obligations de transparence en matière sociale et environnementale, qui était fort attendu, est publié au Journal officiel du 26 avril 2012.

L’article 225 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (« Grenelle II ») a modifié l’article L. 225-102-1 du code de commerce relatif aux obligations de transparence pesant sur les sociétés en matière sociale et environnementale (sur la genèse de cet article introduit par la loi NRE, V. Sociétés cotées : information sociale et environnementale, A. Lienhard, D. 2002. Chron. 874 ). La loi « Grenelle II » a enrichit la teneur des informations devant figurer dans le rapport de gestion, a imposé une vérification des informations par un tiers indépendant et a également élargi le champ des sociétés concernées au delà des sociétés cotées, précédant en cela les travaux européens en la matière (s’agissant du paquet « entreprises responsables », V. entretien F. G. Trébulle, D. 2012. 144 ).

Bertrand Plancher, député chargé du suivi de l’application du Grenelle II, s’était ému, l’an passé, de ce que « la France voit le lobby de ses entreprises tenter de revenir sur les négociations actées. Après une première entorse avec la loi de régulation bancaire et financière qui a supprimé la possibilité, pour les parties prenantes, d’émettre un avis sur le volet Développement durable du rapport annuel des sociétés anonymes à leurs actionnaires, c’est désormais au seuil des 500 salariés que les lobbies s’attaquent en essayant de faire relever ce seuil à 5000 salariés » (V. communiqué de presse, 17 janv. 2011). Dans le même temps, les organisations engagées en faveur de la RSE déploraient que les modalités d’application de l’article L. 225-102-1 demeuraient bloquées au niveau ministériel « à cause d’un lobbying permanent et agressif d’entreprises cherchant à réduire la portée du texte » (V. lettre ouverte au Premier ministre du Forum citoyen pour la RSE, janv. 2011).

Fruit de ces apostrophes, et préalablement à la publication du décret rapporté, un projet de décret avait été soumis à la consultation des parties prenantes en mars 2011. Le projet de texte poursuivait trois objectifs principaux :

  • la détermination des seuils de chiffre d’affaires, de bilan et d’effectif de salariés, qui commandent le déclenchement de l’obligation de transparence aux sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ;
  • la fixation de la liste des informations devant figurer dans le rapport du conseil d’administration ou du directoire en matière sociale, environnementale ;
  • les modalités de l’intervention d’un tiers indépendant qui se prononce sur la sincérité des informations mentionnées dans le rapport et, le cas échéant sur leur exclusion.

Le texte publié le 26 avril 2012 apporte ainsi la touche finale au concept de RSE, laquelle s’exerce donc désormais dans un cadre juridiquement contraignant, en déterminant précisément les sociétés soumises à l’obligation d’inclure dans leur rapport de gestion des informations à caractère social et environnemental. Les sociétés visées par ce dispositif sont : les sociétés cotées ; les sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions non cotées dont le total de bilan ou le chiffre d’affaires est au minimum de 100 millions d’euros et dont le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est au moins de 500.

Le décret fixe de surcroît la liste des informations exigées de toutes les entreprises concernées et prévoit une liste d’informations supplémentaires demandées aux seules sociétés cotées. Il précise enfin que l’organisme tiers indépendant chargé de vérifier les informations est désigné, selon le cas, par le directeur général ou le président du directoire, pour une durée qui ne peut excéder six exercices, parmi les organismes accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation. La vérification effectuée par l’organisme tiers indépendant comporte une attestation relative à la présence dans le rapport de gestion de toutes les informations prévues par les textes, un avis motivé portant, d’une part, sur la sincérité des informations et, d’autre part, sur les explications données par la société sur l’absence de certaines informations ainsi que l’indication des diligences qu’il a mises en œuvre pour accomplir sa mission de vérification.

La notice explicative qui accompagne le décret résume opportunément l’entrée en vigueur progressive du texte, bien complexe, qui résulte en partie du report, par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 de simplification du droit de l’application de l’obligation de fournir dans le rapport annuel les informations en matière sociale et environnementale aux exercices clos à compter du 1 er janvier 2013 (art. 12 L. du 22 mars 2012 ; V. Dalloz actualité, 21 oct. 2011. spec. § Développement durable ). Le texte est ainsi applicable :

  • pour les sociétés cotées, aux exercices ouverts après le 31 décembre 2011, avec obligation pour la société de justifier, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s’est trouvée dans l’impossibilité de fournir certaines des informations ;
  • pour les sociétés non cotées dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros et dont le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est supérieur à 5 000, aux exercices ouverts après le 31 décembre 2011, avec obligation pour la société de justifier, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s’est trouvée dans l’impossibilité de fournir certaines des informations ;
  • pour les sociétés non cotées dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires dépasse 400 millions d’euros et dont le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est supérieur à 2 000, aux exercices ouverts après le 31 décembre 2012 ;
  • pour les sociétés non cotées dont le total du bilan ou le montant net du chiffre d’affaires dépasse 100 millions d’euros et dont le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l’exercice est supérieur à 500, aux exercices ouverts après le 31 décembre 2013.

S’agissant de l’obligation de vérification des informations par un organisme tiers indépendant, le décret est applicable pour les sociétés cotées, à partir de l’exercice ouvert après le 31 décembre 2011 ; pour les sociétés non cotées, à partir de l’exercice clos au 31 décembre 2016.

par A. Astaixle 27 avril 2012
 

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