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Restitution du bien en cas de perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation

Viole l’article R. 12-5-4 du code de l’expropriation la cour d’appel qui, à la suite de la perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation, refuse une demande de restitution du bien sans caractériser que l’immeuble indûment exproprié était hors d’état d’être restitué.

par G. Forestle 25 octobre 2011

La perte de base légale de l’ordonnance d’expropriation anéantit rétroactivement le transfert de propriété opéré au bénéfice de l’expropriant (C. expr., art. L. 12-5 ; adde Carrias, La fin d’un « déni de justice », D. 1995. Chron. 217 ). L’exproprié est alors réputé n’avoir jamais cessé d’être propriétaire et doit être rétabli dans ses droits (V. par ex. TGI Bobigny, 12 juill. 1996, AJPI 1996. 1030, obs. C. M. ).

L’article R. 12-5-4 du code de l’expropriation, issu du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 (V. R. Hostiou, Une tentative de « conventionnalisation » du code de l’expropriation, AJDA 2005. 1382 ), précise l’office du juge de l’expropriation en la matière.

Si le bien exproprié n’est pas en état d’être restitué, l’action de l’exproprié se résout en dommages et intérêts (V. Civ. 3e, 17 nov. 2010, Bull. civ. III, n° 203 ; AJDA 2010. 2237 ; D. 2010. 2912 ; AJDI 2011. 460, obs. A. Lévy ; ibid. 111, chron. S. Gilbert ; RDI 2011. 96, obs. R. Hostiou ).

S’il peut l’être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d’immeuble dont la propriété doit être restituée (V., pour un ex. de restitution par voie de publicité foncière, Versailles, 11 mars 2008, RG n° 07/04284). Et lorsque des ouvrages ou plantations...

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