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Réunion à l’actif : effet indirect de l’abrogation de l’article L. 624-6

Il résulte de l’article L. 621-112 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, ensemble l’article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, que les parts sociales ne pouvaient être réunies à l’actif que proportionnellement au montant des valeurs fournies par le débiteur à son conjoint pour les acquérir.

par A. Lienhardle 20 avril 2012

Tout comme l’article L. 624-6 du code de commerce, avant son abrogation par le Conseil constitutionnel, l’ancien article L. 621-112 prévoyait, sous l’empire de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, que « le représentant des créanciers ou l’administrateur peut, en prouvant par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l’ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l’actif ». On pourrait alors s’étonner que la Cour de cassation en fasse par cet arrêt du 11 avril 2012 application, alors que, par une décision du même jour (Com. 11 avr. 2012, n° 10-25.570 isset(node/151908) ? node/151908 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>151908), pour annuler la décision d’appel qui en avait fait application, elle a déclaré ledit article L....

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