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Société d’aménagement foncier et d’établissement rural : mandat apparent et droit de préemption

Nonobstant la notification du projet de vente qui lui est faite, le preneur en place ne bénéficie pas d’un droit de préemption s’il s’agit de biens dont l’aliénation profite à des parents ou alliés du propriétaire jusqu’au troisième degré inclus.

par D. Chenule 17 novembre 2011

Bien que souvent décriée, la théorie de l’apparence est toujours invoquée devant les juridictions. Ni parfaitement souhaitable, ni totalement évitable, l’apparence appliquée au mandat crée un lien de droit entre l’apparent mandant et le tiers par l’intermédiaire du mandataire apparent. Ce lien, qui ne repose sur aucun contrat, ne se tisse que dans l’hypothèse où le tiers croit légitimement dans la qualité de mandataire de son interlocuteur (Ass. plén. 13 déc. 1962, D. 1963. Jur. 277, note Calais-Auloy ; RTD civ. 1963. 572, obs. Cornu ; JCP 1963. II. 13105, note Esmein ; Adde, J.-L. Sourioux, La croyance légitime, JCP 1982. I. 3058).

Ce mécanisme, qui participe du pouvoir modérateur du juge (Rép. civ., v° Mandat, spéc. n° 178, par le Tourneau), n’est pas sans poser quelques problèmes lorsqu’il entre en conflit, comme c’est le cas en l’espèce, avec des droits concurrents.

En l’occurrence, un compromis de vente sur des terres agricoles avait été conclu. Le notaire chargé d’instrumenter la vente en avait notifié les conditions...

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