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Sort du contrat de professionnalisation en cas d’impossibilité de fournir une formation

Lorsque le salarié, qui a conclu un contrat de professionnalisation, a été définitivement exclu du seul organisme capable de dispenser une formation spécifique, l’impossibilité dans laquelle se trouve l’employeur de lui trouver une autre formation ne caractérise pas un cas de force majeure le libérant de ses obligations.

par Bertrand Inesle 26 novembre 2012

Le contrat de professionnalisation, selon les besoins de la formation dont le salarié bénéficie, est un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée (C. trav., art. L. 6325-5). Dans ce dernier cas, il eût été cohérent que ce contrat, conclu en application de l’article L. 1242-3 du code du travail, soit considéré comme un contrat à durée déterminée spécial et se voie, de ce fait, appliquer le régime juridique correspondant dans la mesure où celui-ci ne s’avère pas incompatible avec les objectifs visés par l’article L. 6325-1 du code du travail. Or, la Cour de cassation avait soumis le contrat de qualification aux dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail, lequel limite les causes de rupture avant terme du contrat à durée déterminée qui ne peut alors intervenir, à défaut d’accord des parties, qu’en cas de faute grave ou de force majeure (Soc. 4 déc. 2001, Bull. civ. V, n° 369 ; D. 2002. 2361, note J. Mouly ; Dr. soc. 2002. 406, obs. Roy-Loustaunau ; 31 mai 2007, n° 06-41.106, Dalloz jurisprudence ; 29 oct. 2008, Bull. civ. V, n° 205 ; Dalloz actualité, 18 nov. 2008, obs. L. Perrin isset(node/128292) ? node/128292 : NULL, 'fragment'...

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