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Statut protecteur des conseillers du salarié et prud’hommes : du peu d’utilité de la publicité

Trois décisions viennent affirmer que la publication au recueil des actes administratifs du département ne fonde pas l’opposabilité du statut protecteur à l’employeur.

par J. Sirole 12 octobre 2010

Les deux premières décisions concernaient deux conseillers du salarié (Soc. 22 sept. 2010, nos 09-41.173 et 08-45.227), la troisième un conseiller prud’homme (Soc. 22 sept 2010, no 09-40.968), tous licenciés sans autorisation de l’inspecteur du travail. Les juges du fond sanctionnent le défaut de respect de la procédure et la Cour rejette les pourvois. Ce n’est pas le sens des solutions qui est surprenant, mais leur motivation et leur portée.

Désormais, la protection du conseiller prud’homme court à compter de la proclamation des résultats des élections et celle du conseiller du salarié à compter du jour où la liste des conseillers est arrêtée par le préfet et ce, dans les deux cas, indépendamment de la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département respectivement prévue par les articles D. 1441-164 et D. 1232-5 du code du travail. Il y a donc ici une très forte évolution de la position de la haute juridiction. Pour mieux la comprendre, rappelons tout d’abord quelques étapes relatives à l’évolution de l’opposabilité du statut protecteur du conseiller du salarié, avant de faire de même pour le conseiller prud’homme.

Classiquement, l’opposabilité du statut du conseiller du salarié débute avec la publication de la liste des conseillers du salarié au recueil des actes administratifs de la préfecture (Soc. 14 janv. 2003, D. 2003. IR 311  ; 13 juill. 2004, D. 2004. IR 2476 )....

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