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L’huissier, qui délivre une citation à l’adresse déclarée par l’appelant est tenu d’effectuer les diligences prévues par les articles 555 et suivants du code de procédure pénale lorsque le destinataire de l’exploit demeure bien à l’adresse indiquée. Il en est ainsi de la lettre recommandée prévue par l’article 558 du même code.
par M. Lénale 6 février 2009
Le contentieux touchant à la validité des citations et significations est, depuis quelques années, très important. On en trouve une nouvelle illustration avec l’arrêt de la chambre criminelle du 17 décembre 2008, concernant, précisément, la question de la citation à l’adresse déclarée par l’appelant. Le domaine connaît également une actualité législative intense, avec les réformes opérées par les lois n° 2004-204 du 9 mars 2004 et n° 2008-644 du 1er juillet 2008, ainsi que le décret n° 2008-1490 du 30 décembre 2008.
En l’espèce,...
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