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Le droit en débats

L’Assemblée plénière, la prescription et le devoir de justice

En matière criminelle, l’Assemblée plénière vient de consacrer le principe de suspension de la prescription en cas d’obstacle insurmontable rendant impossible les poursuites.

Par Jean Danet le 12 Novembre 2014

L’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation en date 7 novembre 2014 met un terme à un grand débat au sein du monde judiciaire1. Elle y adopte une solution prudente, claire et conforme à la conception la plus cohérente de la prescription de l’action publique. La solution est prudente en ce qu’elle ne constitue pas une construction nouvelle qui voudrait se substituer à celle que le législateur pourrait ou devrait ériger. La solution est claire car elle se fonde sur un principe très général. Elle applique à la matière pénale la maxime civiliste selon laquelle « la prescription ne court pas contre celui qui a été empêché d’agir2». Enfin, la solution est cohérente avec les fondements contemporains justifiant la prescription ; ils ne sauraient aboutir à ce qu’en matière criminelle notamment, un obstacle insurmontable à l’exercice de l’action publique assure à l’auteur l’impunité.

Il est inutile de rappeler longuement les faits et les éléments du débat tels qu’ils se sont noués autour de la question de la prescription dans cette affaire ; ils sont connus de tous par la grande presse. Des faits d’infanticide reprochés à une mère, commis aux dires des experts entre fin 1989 et octobre 2000 – encore que la date des derniers crimes soit incertaine – sont découverts en juillet 2010. Une instruction est ouverte et la défense soulève l’exception de prescription de l’action publique. Elle est rejetée par deux arrêts de la cour de Douai, l’un sur appel d’une ordonnance ayant écarté l’exception, l’autre sur appel de l’ordonnance de mise en accusation. Les deux pourvois formés contre ces décisions sont joints et par arrêt du 16 octobre 2013, rendu en formation plénière3, la chambre criminelle casse la décision de mise en accusation. Contre l’avis de l’avocat général, elle écarte le motif tiré d’un obstacle insurmontable aux poursuites que la cour de Douai avait pourtant repris d’une décision de la chambre criminelle du 20 juillet 20114.

Statuant sur renvoi de cassation, la 5e chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, par arrêt du 19 mai 20145 refuse de s’incliner devant la décision de la chambre criminelle. Sa motivation peut s’analyser en deux temps. Un premier motif est tiré de l’imprécision de la datation des crimes mais qui au regard de la chronologie ne peut avoir d’efficacité que pour écarter la prescription du dernier d’entre eux. Un second motif reprend celui de la cour de Douai sous la formulation suivante : les crimes ont été dissimulés et cette dissimulation doit conduire au report du point de départ de la prescription au jour où cet obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites a disparu. L’arrêt justifiait longuement sa solution par des considérations tout à fait sérieuses mais plus adaptées à l’exposé des motifs d’une loi6 qu’à la motivation d’une décision de justice.

Saisie d’un pourvoi par la défense contre cette seconde décision défavorable à sa thèse, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, le rejette par une solution opposée à celle de la chambre criminelle et qui suit la voie de nouveau développée par l’avocat général.

Aux sept branches du moyen qui faisait grief à l’arrêt de rejeter l’exception de prescription de l’action publique, l’Assemblée plénière répond que, si selon l’article 7, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l’action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites.

La Cour de cassation reprend ensuite l’énoncé des éléments de fait retenus par la cour de renvoi et caractérisant un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites, à savoir, les grossesses masquées par l’obésité de la personne mise en examen que ni les proches ni les médecins n’ont décelées, les accouchements sans témoin, l’absence de déclaration à l’état civil et les cadavres cachés, découverts fortuitement en 2010 par les nouveaux propriétaires de la maison où les crimes ont été commis. La cour peut alors retenir que dans ces conditions « nul n’a été en mesure de s’inquiéter de la disparition d’enfants nés clandestinement, morts dans l’anonymat, et dont aucun indice n’avait révélé l’existence ». Par ces constatations et énonciations qui, rappelle la Cour de cassation, « procèdent de [l’] appréciation souveraine des éléments de preuve », la chambre de l’instruction a selon elle caractérisé l’obstacle insurmontable aux poursuites et elle a, « par ces seuls motifs », légalement justifié sa décision.

Tout observateur pour peu qu’il soit plus soucieux d’analyser que de juger les juges pouvait comprendre que la chambre criminelle ne veuille pas s’engager sur une voie qui peut sembler ressortir de la responsabilité du législateur. D’ailleurs, le débat y compris judiciaire, ne faisait-il pas systématiquement référence au très sérieux rapport d’information parlementaire de 20077dont la réforme de la prescription civile était issue ? Et surtout, n’est-ce pas en matière civile, la loi du 17 juin 2008 qui est venue consacrer8 à l’article 2234 du code civil l’adage « contra non valentem… » ? En s’en tenant à une lecture très stricte de l’article 7 du code de procédure pénale, la chambre criminelle ne pouvait-elle espérer amener le législateur à se pencher enfin sur le désordre de la prescription de l’action publique9. L’évolution de cette affaire en a décidé autrement. L’Assemblée plénière a dû, il faut bien le dire, assumer seule la lourde responsabilité de trancher le débat devant l’inertie législative10.

Elle le fait de manière prudente. La référence à un obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites emportant la suspension de la prescription s’inscrit dans le sillage de l’adage civiliste qui peut, demain, être repris par le législateur comme il l’a été en 2008 en matière civile. Elle évite ainsi le recours à la construction prétorienne, pénaliste, du report du point de départ de la prescription en raison de la seule dissimulation des faits. La doctrine11 n’a pas manqué de faire valoir la difficulté de cerner les contours de cette notion qui est utilisée par la chambre criminelle pour divers délits12 mais qu’elle ne définit pas.

Certes, les faits et les qualifications criminelles dont il s’agit ne laissaient aucun doute sur les infractions en cause : elles n’étaient pas occultes c’est-à-dire clandestines par nature. En revanche, la notion de dissimulation pouvait être utilisée ici à propos des naissances et des meurtres. Mais les grossesses, « masquées » par l’obésité et que les médecins consultés ne décelaient pas, relèvent-elles de la dissimulation ? La sixième branche du moyen du pourvoi exploitait d’ailleurs cette faiblesse dans l’analyse de la cour de renvoi. Elle soulignait qu’avant d’être enfoui, le cadavre du nouveau né était placé dans un sac poubelle laissé en évidence dans la maison ce qui remettait en cause l’analyse en termes de dissimulation. En réalité, le contexte, la misère psychologique et sociale effrayante de cette affaire font que ces faits relèvent autant d’un effroi, d’une sidération, d’une panique devant ces grossesses que de « dissimulation ».

Le lecteur notera que l’Assemblée plénière évite soigneusement l’emploi des mots « dissimulation » et « infraction dissimulée ». S’il a pu être relevé que l’emploi des notions d’infractions occultes ou dissimulées conduisait, en reportant le point de départ du délai de prescription, à « engager la matérialité du crime »13 en dénaturant leur caractère instantané, l’emploi de la notion de dissimulation dans la présente affaire eut aussi constitué une forme de dénaturation du contexte intentionnel.

Double prudence donc de l’Assemblée plénière : elle ne fait pas entrer les crimes, et notamment les meurtres dans le champ de la construction prétorienne complexe des infractions occultes ou dissimulées dont le point de départ du délai de prescription est reporté. Et c’est par la seule notion d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites que l’acquisition de la prescription est écartée. L’arrêt se fonde donc tout entier sur cette notion d’origine prétorienne mais très ancienne, dont le succès depuis deux siècles est avéré14 et qui s’est vue récemment consacrée en droit civil. La Cour de cassation suivant en cela les préconisations d’une partie de la doctrine15 a donc préféré fonder sa solution sur l’application de la maxime qui peut seule l’expliquer sans « forçage ».

L’Assemblée plénière tranche de manière claire. L’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites suspend16 la prescription. Les constatations et énonciations qui vont fonder cet obstacle insurmontable relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, d’un débat sur les éléments de preuve. Pour autant, la formulation de l’arrêt indique bien que la Cour de cassation est amenée à contrôler la caractérisation de l’obstacle insurmontable.

S’agissant d’un obstacle de fait, la jurisprudence avait en d’autre temps exigé que l’obstacle soit « absolu »17. « Absolu » ou « insurmontable », ces qualificatifs suffisent en tout cas à dire un degré d’exigence plus important que si une « dissimulation » mal définie avait suffi à emporter le report de la prescription. Les discussions byzantines de naguère autour du report du point de départ de la prescription en matière d’abus de biens sociaux ne font pas, reconnaissons-le, regretter le choix du fondement de la décision qui a été fait ici. Le risque d’une jurisprudence hésitante nous semble évité. Il serait difficilement acceptable en matière de crimes de sang tels que ceux-là. La solution donnée satisfait à l’exigence d’accessibilité et de prévisibilité de la CEDH18.

Enfin, last but not least, l’arrêt de l’Assemblée plénière donne la solution qui venant du juge ou du législateur est la seule qui soit acceptable pour l’avenir.

La prescription peut de moins en moins se fonder sur le seul argument de « la grande loi de l’oubli »19 et comme le faisait remarquer M. Xavier Salvat20, que pourrait signifier l’oubli quand l’infraction n’a jamais été connue de quiconque hormis de son auteur ? La prescription qui serait adossée sur le seul temps écoulé depuis les faits serait-elle autre chose qu’abandon par la justice de ses devoirs, indifférence et déni d’une reconnaissance des victimes ? Le fondement du risque de dépérissement des preuves n’aurait pas de sens quand le progrès de la science ne laisse place à aucun doute sur l’identité de ces nouveau-nés.

En réalité, c’est l’exigence du délai raisonnable, les principes du procès équitable qui imposent de sanctionner l’inaction du ministère public au-delà d’un certain délai. Ce sont eux qui fondent aujourd’hui encore la prescription de l’action publique. Mais comment alors accepter l’acquisition de la prescription quand le ministère public n’a pu agir, enquêter et poursuivre en raison d’un obstacle de fait insurmontable ? Comment accepter que la prescription permette alors au coupable d’échapper à toute justice, au jugement de culpabilité ? Comment pourrait-on justifier une telle politique criminelle ?

Pour autant ce choix d’assumer le devoir de justice si longtemps après la commission des faits n’est pas simple. Que la suspension ou en d’autres cas le report du point de départ de la prescription fondé sur la dissimulation rendent plus difficiles l’appréciation et le choix de la peine juste et utile, qui le nierait ? Les jurés s’ils retiennent la culpabilité et la responsabilité pénale de l’accusée auront donc à leur tour une lourde charge. Mais ce sera l’honneur de la justice de n’avoir pas détourné le regard, ni des crimes, ni de la misère qui les entoure.

 

 

 

 

 

 

 

1Dont nul ne pourra dire qu’il a été esquivé. V. les nombreux commentaires de l’arrêt de la chambre criminelle du 16 oct. 2013 cités ci-dessous mais aussi l’important et très documenté rapport de M. Gérard Poirotte et l’avis motivé de l’avocat général M. Patrick Bonnet, tous deux rendus publics.
2Qui s’énonce dans sa formulation latine ainsi qu’il suit : « Contra non valentem agere, non currit praescriptio », V. H. Rolland, Lexique juridique des expressions latines, 4e éd., LexisNexis, coll. « Objectif droit », 2014.
3Crim. 16 oct. 2013, n° 13-85.232, D. 2013. 2673 , note Y. Mayaud ; ibid. 2014. 1736, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2014. 30 , note J. Pradel ; RSC 2013. 803, chron. Y. Mayaud ; ibid. 933, obs. X. Salvat .
4Crim. 20 juill. 2011, n° 11-83.086, non publié au bulletin.
5Nous renvoyons à notre commentaire de la décision, Dalloz actualité, 26 mai 2014, obs. M. Bombled isset(node/166743) ? node/166743 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>166743.
6Au point d’ailleurs que la première branche du premier moyen de cassation du pourvoi formé contre lui se fondait sur la prohibition des arrêts de règlement.
7Rapport d’information n° 338 « Pour un droit de la prescription moderne et cohérent » déposé au Sénat le 20 juin 2007 par les sénateurs Hyest, Portelli et Yung.
8Quand bien même la doctrine s’interroge sur la portée de cette consécration. V. sur ce point, Rép. dr. civ., v° Prescription extinctive, par A. Hontebeyrie, nos 327 s.
9Pour de plus amples développements nous renvoyons ici à nos analyses
in Prescription, amnistie et grâce en France, J. Danet, S. Grunvald, M. Herzog-Evans et Y. Le Gall, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2008, p. 81-186 et spécialement au chapitre 1, L’état des lieux.
10Sur l’exemple de la géolocalisation, en effet le législateur, entendez les pouvoirs exécutifs et législatifs associés, ont su en cinq mois prendre un texte et trancher sur une question où la réflexion était infiniment moins mûre qu’ici !
11Y. Mayaud, préc. ; S. Guinchard et J. Buisson, Procédure pénale, 10e éd., Dalloz, 2014, n° 1343
in fine.
12V., F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, Traité de procédure pénale, 3e éd., Economica, coll. « Corpus », 2013, n° 999 ; Y. Mayaud, préc.
13A. Hontebeyrie, préc., nos 307 s.
14Y. Mayaud, préc. ; S. Guinchard et J. Buisson, 
op. cit., n°1343.
15NB : suspension et non report du point de départ. Pour autant la nuance est fine, et elle sert davantage à marquer l’évitement de la notion de dissimulation qui fonde, elle, un report du point de départ du délai de prescription qu’elle n’a en l’espèce d’effet pratique. Les constatations relevées par la cour conduisent à penser que le délai de prescription n’a pas même commencé de courir avant que d’être suspendu.
16Crim. 3 déc. 1957, cité par F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, n° 1039.
17V. sur ce point l’analyse au rapport de M. Poirotte de la jurisprudence de la CEDH.
18Nous renvoyons à l’article La prescription de l’action publique : quels fondements et quelle réforme ?, J. Danet, AJ pénal 2006. 285 et pour de plus amples développements à nos analyses
in Prescription, amnistie et grâce en France, op. cit. et plus spécialement au Chapitre II, Le nécessaire réexamen des fondements ».
20X. Salvat, commentaire préc
.