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Le droit en débats

Perpétuité « incompressible » pour terrorisme : l’illusion tragique

Par Nicolas Hervieu le 10 Mars 2016

La terreur serait-elle la plus puissante des écoles de l’imagination ? Cette interrogation, qui paraphrase l’illustre formule de Giraudoux, est devenue lancinante, tant le débat public confine désormais au concours Lépine des idées liberticides.

De fait, après le choc des terribles attaques qui ont ensanglanté l’année 2015, tout semble devenir possible. Surtout pour le pire et rarement pour le meilleur.

Dans un contexte d’état d’urgence persistant – fort peu propice à la rationalité des débats –, les travaux parlementaires autour du projet de loi relatif à la procédure pénale1 en offrent une éloquente illustration.

En effet, déjà conçu sur de périlleux « sables mouvants », pour reprendre l’opportune expression de Christine Lazerges2, ce projet voté le 8 mars3 en première lecture à l’Assemblée nationale n’a cessé de se durcir sous l’effet d’amendements parlementaires. Lesquels procèdent bien plus souvent de postures – voire d’impostures – que de réflexions mûrement abouties sur la lutte contre le terrorisme.

Il en est ainsi de la peine perpétuelle « incompressible » pour terrorisme, gravée dans le marbre législatif au prix d’une triple illusion.

L’illusion de l’incompressibilité

« La ”perpétuité incompressible” pour les crimes terroristes a été votée à l’Assemblée ». C’est en ces termes qu’une dépêche abondamment relayée dans la presse4 a annoncé le vote d’un article – actuellement 4 ter A – inséré dans le projet de loi relatif à la procédure pénale.

Issu d’un amendement parlementaire défendu en séance par le député Frédéric Lefebvre et sous-amendé par le gouvernement, ce texte prévoit la création d’un article 421-7 du code pénal inséré au sein du Titre consacré aux infractions terroristes.

Ce dispositif prévoit que pour les crimes de cette nature punis de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut « par décision spéciale » :

  • « Soit porter la période de sûreté jusqu’à trente ans » ;
  • « Soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu’aucune des mesures énumérées à l’article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ».

C’est cette dernière fraction de phrase qui conduit à assimiler la peine ainsi prononcée à la « perpétuité incompressible », puisque le condamné sera privé du bénéfice des mesures d’aménagement de peine – suspension ou fractionnement de la peine, placement à l’extérieur, permissions de sortir, semi-liberté ou encore libération conditionnelle – évoquées à l’article 132-23 du code pénal.

Bien loin d’être inédit en droit français, un tel dispositif n’est qu’une déclinaison à l’identique de ce qui est déjà prévu aux articles 221-3 et 221-4 du code pénal pour des assassinats aggravés par certaines circonstances, liées notamment à l’âge ou aux fonctions de la victime.

Mais aussi lourds soient-ils, ces mécanismes de perpétuité renforcée ne peuvent être assimilés à une véritable peine de « perpétuité réelle » ou « perpétuité incompressible », laquelle ne cesse que par une mesure de faveur – telle une libération pour motifs humanitaires ou par grâce présidentielle – ou par le décès du détenu.

En effet, en vertu de l’article 720-4, alinéa 4, du code de procédure pénale, il est prévu qu’au terme d’« une incarcération d’une durée au moins égale à trente ans », le tribunal de l’application des peines peut – après une expertise médicale quant à « l’état de dangerosité du condamné » – décider d’accorder une mesure d’aménagement de peine, telle que la libération conditionnelle.

À l’évidence, ce dernier texte a été le grand oublié des débats parlementaires.

À telle enseigne qu’en s’abstenant de le modifier, les députés ont produit un résultat paradoxal : l’alinéa 3 de cet article 720-4 qui interdit toute réduction de la période de sureté de trente ans avant vingt années d’incarcération ne sera pas applicable aux crimes terroristes pour lesquels une peine perpétuelle était encourue mais n’a pas été prononcée. En somme, à rebours de ce qu’a affirmé le député Lefebvre, les « criminels terroristes » ne se verront pas « appliquer la même peine » que certains assassinats aggravés. Mais en l’état, grâce à la précipitation parlementaire, ils jouiront d’un régime… plus favorable.

Surtout, la peine prétendument « incompressible » ne le sera pas, puisqu’un réexamen est donc possible après trente ans d’incarcération.

Or, aussi infime soit-elle en pratique, la nuance est loin d’être indifférente en droit.

L’illusion de l’inconventionnalité

En effet, c’est précisément l’existence de ce mécanisme de réexamen qui permet au droit français de satisfaire aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme.

N’en déplaise à ses contempteurs, dans le domaine des peines perpétuelles comme dans bien d’autres, la Cour européenne ne peut guère être taxée d’un quelconque « laxisme ». Elle juge ainsi que « les États contractants doivent rester libres d’infliger des peines perpétuelles aux adultes auteurs d’infractions particulièrement graves telles que l’assassinat » (CEDH, GC, 9 juill. 2013, Vinter et autres c. Royaume-Uni, § 1065).

Plus encore, la Cour admet également « qu’une peine de réclusion à vie puisse en pratique être purgée dans son intégralité » sans méconnaître la Convention (Ibid. § 108).

Toutefois, « une peine perpétuelle incompressible » est prohibée, car contraire à l’interdiction des peines et traitements inhumains et dégradants prévue par l’article 3 de la Convention. Tel sera le cas si le droit national manque d’« offrir à la fois une chance d’élargissement et une possibilité de réexamen », lequel doit permettre « de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention » (Ibid. § 110).

En somme, la juridiction européenne reconnaît l’existence d’un véritable « droit à l’espoir » dont aucun détenu – fut-il le pire des criminels – ne saurait être privé.

Or, dans un récent arrêt, la Cour européenne a estimé que les peines perpétuelles françaises respectent cette exigence. Et ce, précisément en se contentant – ce qui est d’ailleurs fort discutable – du droit au réexamen au terme de trente années d’incarcération prévu par l’article 720-4, alinéa 4, du code de procédure pénale (CEDH, 13 nov. 2014, Bodein c. France).

Partant, contrairement à ce qui a pu être affirmé par certains, l’élargissement aux crimes terroristes de cette peine perpétuelle « à la française » ne méconnait pas la Convention européenne.

Il y aurait lieu de s’en réjouir, si toutefois cet épisode ne révélait pas une attitude extrêmement inquiétante.

En effet, certains élus et universitaires n’hésitent pas à soutenir une mesure dont ils sont persuadés – à tort, donc – qu’elle « heurte la Cour européenne des droits de l’homme » et assument sans ciller le « risque de confrontation » qui en résulterait.

Si une telle posture est récurrente chez certains – parmi lesquels figurent en bonne place des auteurs de l’amendement parlementaire (v. notre tribune) –, il est plus surprenant de constater qu’elle se diffuse au-delà. Et que le surmoi libéral de nombre de démocrates s’évapore bien vite à l’épreuve de la terreur.

Est-il pourtant besoin de souligner qu’inciter ainsi la France à s’affranchir d’un droit aussi indérogeable que l’interdiction de la torture – et donc, ipso facto, du système européen des droits de l’homme – serait particulièrement destructeur ? Et qu’un jour, nous pourrions tous amèrement regretter d’avoir sacrifié, par « manque de sang-froid collectif », ces précieuses digues de notre État de droit ?

D’autant plus que ce serait en pure perte.

L’illusion de l’efficacité

Selon les promoteurs d’une telle mesure, infliger la perpétuité réellement incompressible serait « efficace » pour lutter contre le terrorisme.

Une telle assertion ne peut que laisser songeur.

Car tout comme la déchéance de sa nationalité ne risque guère de dissuader une personne prête à mourir pour sa cause, la menace d’un enfermement perpétuel ne saurait le faire renoncer à ses projets terroristes aussi mortifères que délirants.

Mais se livrer à une telle observation n’est pas faire preuve d’« angélisme », cet anathème si souvent jeté au visage de ceux qui osent simplement questionner la frénésie sécuritaire.

Car nul ne nie l’impérieuse nécessité de priver de liberté – autant que nécessaire – les auteurs d’actes terroristes dont certains dépassent l’entendement. Et ce, autant pour sanctionner fermement les intéressés que pour protéger farouchement la société.

Le prétendu argument de l’efficacité tombe donc de lui-même.

Réfuter la pertinence d’une relégation perpétuelle sans l’once d’un espoir repose sur un constat simple : au lieu de briser la logique terroriste, infliger une irrémédiable peine perpétuelle revient à la rejoindre dans sa spirale d’inhumanité.

Car pour reprendre les mots de la juge Ann Power-Forde, même « ceux qui commettent les actes les plus odieux et les plus extrêmes et infligent à autrui des souffrances indescriptibles conservent néanmoins leur humanité fondamentale et portent en eux la capacité de changer » et « aussi longues et méritées leurs peines d’emprisonnement puissent-elles être, ils conservent l’espoir que, un jour, ils pourront se racheter pour les méfaits qu’ils ont commis ». Or, « les empêcher de nourrir cet espoir reviendrait à nier un aspect fondamental de leur humanité et, ainsi, serait dégradant ».

Croire ou non en cette capacité de changer importe finalement peu. Seule compte la nécessité pour notre société de ne jamais nier l’irréductible humanité d’un être, par contraste avec le terrorisme qui, pour sa part, foule aux pieds cet impératif catégorique.

En ces temps éprouvants où nos repères vacillent, persister à offrir à tout homme et toute femme un espoir – qui mériterait même d’être élargi – demeure le plus sûr moyen d’afficher ostensiblement ce qui nous distingue de la barbarie. Moins par idéalisme que par réalisme et pragmatisme.

Ce faisant, bien loin de faire preuve de faiblesse, notre État de droit clamerait son immarcescible force. Contre vents terroristes et marées populistes.

 

 

 

 

 

 

 

1 http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/lutte_crime_organise_terrorisme.asp
2 http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/03/03/christine-lazerg...
3 http://www.assemblee-nationale.fr/14/ta/ta0686.asp
4 http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/03/03/les-deputes-votent-la-possibilite-d-une-perpetuite-incompressible-pour-les-crimes-terroristes_4876104_823448.html
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