Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Le droit en débats

Le plaider coupable : une révolution textuelle ?

Par Rémi Lorrain le 24 Avril 2015

Addendum : la loi n°2016-819 du 21 juin 206 est venue clarifier l’un des problèmes soulevés par l’auteur dans cet article daté du 24 avril 2015. L’article L, 465-3-6, X prévoit désormais explicitement la possibilité de recourir au plaider coupable (« CRPC ») pour les délits boursiers prévus aux articles L 465-1 et s. du Code monétaire et financier.

 

Lors de la dernière audience solennelle de rentrée du tribunal de grande instance (TGI) de Paris, il a été proposé une véritable « révolution culturelle »1 selon l’expression de Jean-Michel Hayat, président du TGI de Paris. Cette révolution consisterait à généraliser la pratique de la procédure dite de « plaider coupable » aux infractions relevant de la matière économique et financière. Si, dans ce domaine, la création récente de la 32e chambre au TGI de Paris vise à réduire les délais d’audiencement, la volonté de généraliser le « plaider coupable » vise à réduire la durée des audiences. Les objectifs communs de ces deux mesures sont le désengorgement des tribunaux et la volonté de traitement rapide et efficace des affaires.

Nombreuses sont les voix favorables à la généralisation de cette procédure pour les affaires économiques et financières : côté magistrats2 comme côté avocats3. Si les esprits sont prêts, les textes le sont moins. En effet, le champ d’application du « plaider coupable » et ses restrictions rendent difficile - sinon impossible – l’application de cette procédure à de nombreuses infractions économiques et financières.

Le champ d’application du « plaider coupable »

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (« CRPC » ou parfois désignée « plaider coupable » ou « plaidoyer de culpabilité »4) a été instituée par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, puis elle a été rendue possible, dans un premier temps, en fin d’instruction - et étendue à « tous les délits » - par la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 et, dans un second temps, en cours d’instruction - en autorisant la reprise de l’instruction après un éventuel échec de la CRPC - par la loi n°2013-1117 du 6 décembre 2013.

L’objectif de la CRPC est simple : en cas de reconnaissance de sa culpabilité par une personne physique majeure ou par une personne morale5, le procureur de la République peut lui proposer une ou plusieurs des peines encourues pour le délit considéré sans recourir à une procédure de jugement de droit commun (sous réserve toutefois de l’homologation d’un juge lors d’une audience d’homologation). Véritable « alternative au procès classique »6, cette procédure qui est « largement utilisée par les parquets »7 permet de « désengorger les audiences correctionnelles »8.

Dès la création de la CRPC, la question a très vite été posée de l’opportunité de cette procédure pour les délits relevant de la matière économique et financière9. De 2004 à 2011, le champ d’application de la CRPC était limité aux « délits punis à titre principal d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans »10 laissant donc hors de son champ certaines infractions économiques et financières11. En 2011, le texte a été modifié et le champ d’application de la CRPC a considérablement évolué pour s’étendre à « tous les délits ». Deux exceptions subsistaient : les exceptions prévues dès 2004 à l’article 495-16 du code procédure pénale étaient conservées et étaient désormais visées à l’article 495-7 du code de procédure pénale et une exception était instaurée pour les « délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans ».

S’agissant de la première catégorie d’exceptions, l’article 495-16 du code de procédure pénale - qui a été instauré en même temps que la CRPC en 2004 et qui n’a jamais été modifié depuis - précise que la CRPC n’est pas applicable « ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d’homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale ».

La notion de délits « dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale » est également présente à l’article 397-6 du code de procédure pénale (qui prévoit notamment que la comparution immédiate et la convocation par procès-verbal sont exclues pour ces délits). Mais que recouvre véritablement cette notion ?

  • Lorsque cette question a été posée au garde des Sceaux en 1994, il a été répondu que « cette dernière catégorie d’infractions recouvre notamment les délits forestiers, de chasse, de pêche, de contributions indirectes, de spéculation illicite, de fraude et d’audience, pour la poursuite desquels la disposition législative spécifique qui les incrimine prévoit des règles dérogatoires »12.
  • La circulaire du 2 septembre 2004 relative à la CRPC13 a repris cette énumération et, s’agissant de la fraude, la circulaire a visé particulièrement la « fraude fiscale ».
  • Le juge, quant à lui, interprète cette notion strictement. Ainsi, lorsqu’une loi spéciale détermine une incrimination mais ne soumet pas la poursuite à une procédure spéciale, l’infraction ne relève pas de l’exception. Il a donc, par exemple, exclu de cette catégorie : la fraude aux prestations de chômage qui « n’est [pas] soumise à une procédure de poursuite prévue par une loi spéciale » (Crim., 26 avril 1994, n°93-84880), les infractions douanières qui « peuvent être […] poursuivies et prouvés par toutes voies de droit » (Crim., 8 avril 1999, 98-84.889) car « on ne saurait confondre procédure spéciale de poursuite et procédure d’enquête spéciale »14 ou encore les infractions militaires relevant des juridictions de droit commun (Crim., 26 juin 1991, n°90-87649).

En résumé, il s’agit donc des « infractions soumises à un régime particulier de poursuite et non pas [des] incriminations prévues par un texte spécial »15. Pour ces infractions, la CRPC ne peut donc pas être théoriquement applicable.

La divisibilité du parquet à Paris, un obstacle au « plaider coupable » ?

À Paris, depuis le 1er février 2014, deux parquets coexistent : d’une part, le parquet de Paris (avec à sa tête le « procureur de la République près le TGI de Paris ») et d’autre part, le parquet financier (avec à sa tête le « procureur de la République financier près le TGI de Paris »).

Lorsqu’on met en parallèle d’une part les infractions exclues de la CRPC et d’autre part, les infractions pour lesquelles le procureur de la République financier est théoriquement compétent, il semble difficile sinon impossible de « plaider coupable » lorsque le procureur financier est compétent. En effet, outre le problème – déjà évoqué16– d’applicabilité des articles du code de procédure pénale visant le « procureur de la République » au « procureur de la République financier », d’autres difficultés apparaissent lorsqu’il s’agit de vouloir appliquer la CRPC pour ces infractions.

Tout d’abord, le procureur de la République financier est compétent, de manière concurrente, pour certaines infractions économiques et financières commises dans le cadre d’affaires d’une grande complexité (c’est-à-dire « qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité en raison notamment du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent ») tels que les délits d’atteinte à la probité, certains délits de corruption et de trafic d’influence, les délits d’influence illicite sur les votes et les délits d’escroquerie lorsqu’ils portent sur la TVA. La condition de la grande complexité est une condition de la compétence du procureur financier17.

Sur ce point, un premier problème - tant pratique que théorique - se pose dans la mesure où la circulaire du 2 septembre 2004 précise explicitement que pour que la CRPC soit applicable : « l’infraction reprochée à la personne doit [..I] présenter une relative simplicité, permettant, au-delà du fait que la personne reconnaît le délit qui lui est reproché, d’en apprécier la gravité de façon précise, sans qu’il soit besoin pour se faire de procéder à de longs débats ». Cette conception de l’applicabilité de la CRPC à des infractions simples est d’ailleurs confirmée par la circulaire du 20 mars 201218 qui précise que « le parquet ne devra en revanche pas recourir à cette procédure [CRPC] lorsque la compléxité des faits, la personnalité de leur auteur ou des motifs d’intérêts généraux justifieront une audience publique devant le tribunal correctionnel ».

Ensuite, il existe d’autres infractions pour lesquelles le critère de la grande complexité n’est pas requis pour fonder la compétence du procureur financier. Il s’agit de certains autres délits de corruption ou de trafic d’influence et surtout des délits de fraude fiscale aggravée et le blanchiment de ces délits. Or, là encore, la circulaire du 2 septembre 2004 exclut la « fraude fiscale » des infractions éligibles à la CRPC car il s’agit justement de délits « dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale ». Lors des débats parlementaires en 2013, un amendement avait été proposé afin d’étendre la CRPC à la fraude fiscale mais il avait été refusé19.

Enfin, il y a les infractions pour lesquelles le procureur de la République financier est exclusivement compétent. Il s’agit des délits boursiers (délit d’initié, délit de diffusion d’informations inexactes, délit de manipulation de cours et délit de manipulation d’indice) conformément à l’article 705-1 du code de procédure pénale énonçant que « le procureur de la République financier […] [a] seul compétence pour la poursuite […] des délits [boursiers] ». Nul doute qu’il s’agit, ici encore, de délits « dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale » (dans la mesure où pour ces délits, la compétence de principe du procureur de République est écartée et seul le procureur financier peut être compétent) et donc inéligibles à la procédure de CRPC.

Plus généralement, une question se pose : lorsque le procureur financier décide de poursuivre une affaire, ne s’agit-il justement pas de la mise en œuvre d’un régime particulier de poursuite prévue par une loi spéciale ? Difficile d’affirmer le contraire. Ainsi, aussi regrettable que cela puisse paraître, en cas de poursuite d’une infraction par le procureur financier, il ne serait dès lors plus possible de « plaider coupable ». Une intervention du législateur est donc nécessaire afin de clarifier et d’étendre le champ d’application de la CRPC.

 

 

 

 

 

 

 

1 V. Article du 20 janvier 2015, « Vers un plaider-coupable dans les affaires financières », F.J ohannès, Le Monde.fr.
2 V. « Le plaider coupable : une révolution culturelle ? », Interview de J.M Hayat, président du TGI de Paris, Recueil Dalloz 2015, p.672 (V. aussi Dalloz actualité, T. Coustet isset(node/171812) ? node/171812 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>171812) et l’article cité à la note 1.
3 V. « Plaidoyer pour une extension du "plaider coupable" », A. Hamelle, avocat, L’Opinion, 2 février 2015.
4 J.Pradel, Procédure pénale, éditions Cujas, 17e édition, p.568.
5  Circulaire Crim n°04-12-E8-02.09.04, page 6 : « Les nouvelles dispositions n’excluent pas l’application de la CRPC à une personne morale, qui devra alors être représentée par une personne physique conformément aux dispositions de l’article 706-43 du code de procédure pénale ».
6 Lamy Droit pénal des affaires 2015, page 2020, n°5535.
7 « Pour un plaider coupable criminel en droit pénal français », Gazette du Palais, 03 janvier 2009, n° 3, p. 9, U.Weiss.
8 Traité de procédure pénale, F. Desportes et L. Lazerges-Cousquer, 3ème édition, éd. Economica, n°1237.
9 Le plaider coupable une option à retenir pour la délinquance économique et financière ?, Option finance n°816 du 10 janvier 2005, C.Joly-Baumgartner et E.Carreira, page 23.
10 Ancien article 495-7 du code de procédure pénale.
11 Par exemple : certains délits de corruption, trafic d’influence punissables de peines d’emprisonnement supérieures à cinq années ou encore d’escroquerie ou d’abus de confiance lorsqu’elles sont commises avec circonstances aggravantes.
12 Assemblée nationale, question écrite n° 16960, JO du 25 juillet 1994 ; Réponse du garde des Sceaux, ministère de la justice, JO du 29 août 1994.
13 NOR : JUSD0430176C.
14 Comparution immédiate et procédures spéciales de poursuite – André Giudicelli – RSC 2000. 647, RSC 2000 p. 647.
15 Rép. Dalloz « Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité », F. Molins, janvier 2013 (mise à jour : janvier 2014), n°15.
16 Voir notamment sur ce point : R. Lorrain et C.Ingrain, « Délits boursiers : le procureur de la République financier et (est) le procureur de la République », BJB Avril 2014, section II.
17 Pour un exemple d’absence de caractérisation de la notion de « grande complexité » : voir l’arrêt Crim. 8 oct. 2014, n° 14-86.646.
18 NOR : JUSD1208381C.
19 Compte rendu analytique officiel du 18 juillet 2013, discussion des articles du projet de loi de lutte contre la fraude fiscale :
« M. le président. - Amendement n°109 rectifié bis, présenté par MM. Détraigne, Delahaye et Guerriau.
Après l’article 14 - Insérer un article additionnel ainsi rédigé : À l’article 495-16 du code de procédure pénale, les mots : « ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale » sont supprimés.
M. Vincent Delahaye. - Nous souhaitons autoriser le recours à la procédure de plaider coupable en matière fiscale.
M. Alain Anziani, rapporteur. - Il n’y a pas lieu d’élargir cette procédure : défavorable.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. - Nous n’acceptons le recours au plaider coupable, dont la principale vertu est la discrétion, que pour les délits les plus faibles et seulement à la demande d’organismes internationaux tels l’OCDE. Et même dans ces cas, nous pouvons faire droit à un renvoi en correctionnelle si la qualité de l’auteur ou de la victime le mérite. Il ne faut pas brouiller le message
».