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Le droit en débats

La procédure de transmission d’une QPC contrevient-elle à l’exigence constitutionnelle d’impartialité ?

Par Vincent Ollivier le 07 Février 2017

Nul ne saurait contester que la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, instituant la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a constitué une avancée majeure de l’État de droit.

Nul ne saurait par ailleurs nier le succès de cette nouvelle procédure et l’importance qu’en peu de temps elle a prise dans la pratique judiciaire. Il n’y a aujourd’hui plus de grand procès qui ne débute par une QPC, comme il n’y a pas de grand concert sans première partie.

Ce succès et cette importance, la loi les doit d’ailleurs pour partie à l’interprétation qu’en a donné le Conseil constitutionnel lui-même. En effet, très rapidement, il a posé le principe selon lequel l’examen de la constitutionnalité d’une loi devait s’effectuer également au regard de l’interprétation jurisprudentielle donnée à cette loi.

C’est le sens de deux décisions rendues en 2010 (Cons. const., 6 oct. 2010, n° 2010-39 QPC ; 14 oct. 2010, n° 2010-52 QPC) depuis lesquelles il est acquis qu’en posant une QPC, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition légale.

Cette orientation du Conseil ne peut être qu’approuvée, dès lors qu’il revient à la Cour de cassation et au Conseil d’État d’interpréter la loi pour en assurer une application uniforme dans le pays. Si le justiciable ne pouvait contester la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de la disposition législative ainsi interprétée, cela conférerait une impunité constitutionnelle à l’interprétation de la loi, privant la réforme de la QPC d’une partie de sa portée.

Souhaitable sur le principe, l’instauration d’une possibilité de contester la constitutionnalité non plus seulement de la loi mais également de l’interprétation qui en est faite pose cependant une difficulté nouvelle, liée à l’organisation du contrôle de constitutionnalité, telle que fixée par la loi organique.

Il apparaît en effet que l’article 24-1 de la loi du 10 décembre 2009, inchangée depuis son adoption, confie au Conseil d’État et à la Cour de cassation le pouvoir de décider s’il convient de transmettre au Conseil constitutionnel les questions relatives à la constitutionnalité d’une loi. Cette disposition légale ne présente pas de difficulté si la QPC posée porte sur un texte de Loi que l’on pourrait qualifier de chimiquement pur. Elle devient en revanche problématique si elle aboutit à confier à l’une de ces deux juridictions le soin de décider s’il convient de transmettre une question portant sur la constitutionnalité de la loi telle que les arrêts qu’elles ont précédemment rendus l’ont interprétée. On peut en effet considérer que, dans un tel cas de figure, la loi du 10 décembre 2009 contrevient au principe constitutionnel d’indépendance et d’impartialité posé par les dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

C’est sur ce fondement textuel que sont déclarées inconstitutionnelles les dispositions législatives qui contreviennent, notamment, à l’exigence d’impartialité subjective des juridictions.

Au visa de ce texte, le Conseil constitutionnel a jugé que « les dispositions relatives au mandat des juges des tribunaux de commerce instituent les garanties prohibant qu’un juge d’un tribunal de commerce participe à l’examen d’une affaire dans laquelle il a un intérêt, même indirect » (Cons. const., 4 mai 2012, n° 2012-241 QPC, EURL David Ramirez, consid. 23 à 27).

Visant ce même texte, le Conseil a relevé, parmi les garanties légales du principe d’impartialité, l’existence de règles législatives interdisant à tout membre de l’autorité de la concurrence de délibérer « dans une affaire où il a un intérêt » (Cons. const., 12 oct. 2012, n° 2012-280 QPC, Sté Groupe Canal Plus et a., consid. 17).

C’est également sur ce fondement que sont sanctionnés les manquements au principe d’impartialité objective.

Ainsi, au visa de ce texte, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions permettant au tribunal de commerce de se saisir d’office aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (Cons. const., 7 déc. 2012, n° 2012-286 QPC).

Le Conseil a en effet considéré que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales ayant pour objet d’assurer qu’en se saisissant d’office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l’issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l’ensemble des éléments versés au débat par les parties.

Or il apparaît que, tel qu’elle est organisée, la procédure de transmission d’une QPC contrevient à cette exigence constitutionnelle d’impartialité. Il est en effet demandé, en substance, au Conseil d’État et à la Cour de cassation de se prononcer sur la constitutionnalité de leur propre interprétation de la loi.

Il n’est guère besoin de longs développements pour qu’apparaisse la difficulté que peut engendrer une telle situation. Mutatis mutandis, elle est équivalente à celle dans laquelle on se trouverait si la même affaire était, en première instance et en appel, jugée par le même juge. Aussi impartial que celui-ci puisse être, il est difficile d’imaginer que les ressorts qui l’ont amené à prendre la décision de première instance seraient sans influence sur son appréciation de l’affaire en appel.

Le raisonnement est identique au cas particulier et l’on voit mal comment la Cour de cassation ou le Conseil d’État pourraient, de façon parfaitement impartiale, apprécier la conformité constitutionnelle de leur propre interprétation de la loi.

Dans une telle situation, il se trouve à la fois juge et partie, ce qui est peu compatible avec l’impartialité que l’on est en droit d’attendre d’une juridiction.

Il ne semble pas que la question de la constitutionnalité des dispositions de l’article 23-4 de la loi du 10 décembre 2009 ait, jusqu’à présent, été posée. Il serait intéressant qu’elle le soit, ne serait-ce que pour vérifier si la Cour de cassation ou le Conseil d’État la transmettraient ou si, validant par l’exemple le soupçon de partialité que l’on peut légitimement nourrir, ces juridictions s’y refuseraient.