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Le droit en débats

Sausage Party : le sexe, la violence et le film d’animation

Par Marc Le Roy le 23 Décembre 2016

Cela fait bientôt 20 ans que l’association controversée Promouvoir se livre avec succès à une véritable croisade visant à imposer une certaine vision de la moralité aux films exploités en salles de cinéma. Le film d’animation américain Sausage Party fait partie de ces films qui posent un problème à l’association Promouvoir. Ce film se présente ouvertement comme particulièrement « trash » et « subversif » selon son affiche et sa bande annonce. L’affiche suggestive du film qui présente une saucisse à l’horizontale accompagnée du slogan « un héros va se dresser » laisse peu de place à l’ambigüité… Comme son titre l’indique, cette comédie nous raconte l’histoire de produits de consommation usuels et notamment des saucisses qui après avoir été achetés en magasin découvrent leur funeste destin : être cuisinés afin d’être dévorés. Ce film a été interdit aux moins de 17 ans non accompagnés par un adulte aux États-Unis. La ministre de la culture a décidé après avis de la commission de classification du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) que ce film serait interdit en France aux moins de 12 ans.

Au vu du contenu du film et de son mélange des genres (animation trash), il était assez prévisible que l’association Promouvoir décide de contester le visa d’exploitation attribué à ce long métrage. C’est ainsi que le tribunal administratif (TA) de Paris fut saisi par la voie d’un référé suspension de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Les associations Action pour la dignité humaine et Juristes pour l’enfance sont également requérantes en l’espèce. Cette procédure d’urgence permet au juge administratif de suspendre au plus vite les effets d’une décision administrative à condition que « l’urgence le justifie et qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Les requérants évoquaient une incompatibilité entre la décision de la classification de la ministre et plusieurs sources de légalité administrative. En d’autres termes, le visa choisi par la ministre ne serait pas en rapport avec le contenu du film. Les demandes des requérants étaient en l’espèce dissonantes. Les différentes associations requérantes demandaient au minimum une interdiction du film aux moins de seize ans voire une interdiction totale aux mineurs en se fondant notamment sur une contrariété entre le visa attribué et l’article 227-24 du code pénal1. La reconnaissance d’une telle contrariété impliquerait en l’espèce une interdiction totale aux mineurs.

Il appartenait en conséquence au juge des référés du tribunal administratif de Paris de visionner le film afin de déterminer si le visa attribué était en rapport avec le contenu du film. En l’espèce, le travail du juge n’avait rien d’évident au vu des particularités du film : non seulement le film est une œuvre d’animation mais au surplus il ne met pas en scène des humains mais des produits de consommation. Il devait donc déterminer si au vu de ces deux éléments le film pouvait contenir, comme l’affirme les requérants, des scènes de sexe.

En l’espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Paris rejette les requêtes en raison du fait qu’aucun des éléments invoqués par les parties ne permet de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’interdire le film Sausage Party aux moins de douze ans. En d’autres termes, le juge affirme que le visa attribué était adapté au contenu du film et ne méritait pas une classification plus restrictive. La solution dégagée par le juge des référés surprend peu au regard de l’état de la jurisprudence rendue sur la question. Néanmoins, une lecture attentive de l’ordonnance fait apparaître que le juge administratif ne répond pas aux questions les plus intéressantes que posait cette affaire.

Un rejet des solutions les plus restrictives justifié

Les requérants soutiennent que le visa d’exploitation de Sausage Party, en ce qu’il prévoit une simple interdiction aux moins de douze ans, était susceptible de s’opposer à l’article 227-24 du code pénal qui réprime le fait de montrer de la pornographie ou de la violence à un mineur. Si l’argument est classique2, il n’en restait pas moins en l’espèce audacieux. Il était en effet difficile de voir dans le film Sausage Party un message à caractère pornographique au sens de l’article 227-24 du code pénal. Rappelons qu’au vu de la jurisprudence, un film de ce genre implique entre autres la présence de scènes de sexe non simulées3. Si le juge reconnaît la présence de scènes de sexualité explicites dans ce film (v. considérant n°12), il ne s’arrête pas sur les questions essentielles auxquelles il aurait été opportun de répondre : d’une part, un film d’animation peut-il contenir des scènes de sexe non simulées ? D’autre part, est-il possible de considérer que des relations entre des personnages d’animations représentant des aliments et autres produits de consommation puissent être constitutives de scènes de sexe non simulées ? Les énoncés de ces deux questions peuvent sembler peu sérieux mais ils n’en restent pas moins essentiels pour déterminer le visa d’exploitation le plus adapté au film Sausage Party. Le président de la commission de classification du CNC auteur d’un récent rapport sur les interdictions aux mineurs ne s’y est pas trompé en mettant en lumière cette problématique : « le critère de la "non simulation" des scènes de sexe a évidemment perdu son intérêt au cours des récentes années, avec le développement des techniques numériques de mise en scène. Une scène peut être tout à fait explicite à l’écran tout en ayant été simulée lors du tournage »4. A fortiori, on peut considérer qu’un film d’animation contienne des scènes de sexe justifiant une interdiction aux mineurs5. La chose est d’ailleurs aujourd’hui facilitée car le Conseil d’État a récemment considéré qu’une scène de sexe « non simulée » était en réalité une scène de sexe « non dissimulée »6. Il aurait été en conséquence intéressant de connaître la position du tribunal administratif de Paris sur ce point. L’ordonnance n’apporte malheureusement aucune réponse.

Le tribunal administratif de Paris devait également déterminer si Sausage Party pouvait constituer un message à caractère « violent » au sens de l’article 227-24 du code pénal. Aucune indication n’est donnée dans l’ordonnance sur la définition de ce terme. Il semble évident que la simple présence de violence à l’écran n’implique pas une interdiction aux mineurs. Si cela était le cas, énormément de films distribués en salles seraient interdits aux mineurs. Le Conseil d’État a donné une méthode qui permet de déterminer si les scènes violentes d’un film imposent une interdiction aux mineurs : la haute juridiction administrative invite à prendre en compte « la manière, plus ou moins réaliste, dont elles sont filmées, l’effet qu’elles sont destinées à produire sur les spectateurs, notamment de nature à inciter à la violence ou à la banaliser, enfin, toute caractéristique permettant d’apprécier la mise à distance de la violence et d’en relativiser l’impact sur la jeunesse ». L’ordonnance du TA de Paris prend en compte cette méthode en évoquant par exemple la « capacité de distanciation » des spectateurs ou l’absence d’incitation à la reproduction de telle ou telle scène7. Le juge en conclut que ce film ne comporte pas de scènes violentes au sens de l’article 227-24 du code pénal.

Les demandeurs ont ajouté à leurs requêtes un moyen de droit peu usité en termes de visa d’exploitation : il est ainsi évoqué une méconnaissance de l’article 227-22 qui condamne la « corruption de mineur ». L’article 227-24 du code pénal est régulièrement pris en compte par le juge administratif en matière de contentieux de visa8. L’article 227-23 a également récemment été employé sans succès par l’association Promouvoir dans le contentieux du film Bang Gang9. La jurisprudence reconnaît qu’un acte administratif peut être annulé s’il a pour conséquence de favoriser la violation du code pénal10. L’utilisation de l’article 227-22 du code pénal par les requérants était donc parfaitement recevable devant la juridiction administrative. Pour autant, le juge des référés a en l’espèce considéré que le film Sausage Party ne pouvait être regardé comme susceptible de constituer l’infraction prévue à l’article 227-22 du code pénal. Les juges judiciaires ont déjà considéré que le fait de projeter à des mineurs des films pornographiques était constitutif d’une violation de cet article du code pénal11. Pour autant encore faut-il que le film soit pornographique12. Au surplus, l’article 227-24 du code pénal13 (adopté en 1992) est aujourd’hui dédié à ce type de problématique. C’est donc en toute logique que le tribunal administratif de Paris rejette l’argumentation des parties sur ce point. On peut néanmoins s’étonner du fait que l’ordonnance du TA lie systématiquement les articles 227-22 et 227-24 du code pénal dans ses considérants 10 à 12. Ces deux infractions sont indépendantes l’une de l’autre et auraient probablement méritées, pour plus de clarté, d’être évoquées séparément dans l’ordonnance.

Une interdiction aux moins de douze ans adaptée

Le fait d’attribuer une classification restrictive à un film d’animation n’est pas nouveau. Plusieurs dessins animés ont déjà obtenus une interdiction aux moins de seize14 ou douze ans15 sans pour autant susciter de contentieux devant la justice administrative. Une telle situation ne s’était néanmoins pas produite depuis longtemps.

L’article L. 211-1 du code du cinéma et de l’image animée (CCIA) précise qu’un film exploité en public doit recevoir un visa d’exploitation. Ce visa peut être refusé ou soumis à différentes restrictions d’âge. Cet article renvoie à l’article R. 211-12 du même code pour le choix des différentes restrictions. Le ministre de la culture a ainsi le choix entre un visa tous publics ou une interdiction aux moins de 12, 16 ou 18 ans. On notera que l’interdiction aux moins de 18 ans se dédouble : elle peut être constituée par une interdiction simple aux moins de 18 ans ou une classification X pour les films d’incitation à la violence ou pornographique16. Les classifications les moins restrictives (12 et 16 ans) ont pour particularité de ne pas être explicitées par les textes de telle sorte qu’il faille se référer à la jurisprudence pour saisir la différence de classification entre ces deux restrictions. Rappelons que l’objectif de la police spéciale du cinéma et par conséquent de l’attribution de visas d’exploitation est la protection de la jeunesse comme le rappelle le tribunal administratif de Paris (considérant n°7). À cette protection, s’est ajoutée en 200917 la protection de la « dignité humaine » (art. L. 211-1 du CCIA) qui n’a jusqu’ici jamais servi de fondement au ministre de la culture pour justifier le choix ou plutôt le refus d’attribution d’un visa d’exploitation. Il appartient donc au ministre de se fonder sur ces considérations pour effectuer ses choix. Deux éléments sont pris en compte : la violence et la sexualité. Le juge devait en l’espèce déterminer si, au vu de ces deux éléments, le choix de visa opéré par la ministre était le bon. La jurisprudence nous a appris récemment qu’un film contenant des scènes de sexe non simulées devait obligatoirement être interdit aux mineurs18. Dans le même sens, un film contenant des scènes de « très grande violence » doit être interdit aux moins de 18 ans19. Sans scène de sexe non simulée ou de scène de grande violence un film peut tout de même être interdit aux moins de seize ans ou aux moins de douze ans.

La différence entre ces deux classifications peut être subtile. Le Conseil d’État a récemment eu à manier cette distinction pour le film La vie d’Adèle20 où il a considéré qu’une interdiction aux moins de douze ans était en rapport avec le contenu du film. La haute juridiction administrative a considéré que les scènes du film « présentent un caractère de réalisme indéniable, elles sont, d’une part, exemptes de toute violence, et, d’autre part, filmées sans intention dégradante ; que ces scènes s’insèrent de façon cohérente dans la trame narrative globale de l’œuvre, d’une durée totale de près de trois heures, dont l’ambition est de dépeindre le caractère passionné d’une relation amoureuse entre deux jeunes femmes ». La même problématique s’est posée au sujet du visa du film français Bang Gang. Le juge a alors considéré qu’« au regard tant de la thématique principale du film portant sur les problématiques de l’adolescence, que de la place que tiennent les scènes sus-évoquées dans la narration de l’œuvre, le film en cause ne peut être regardé comme de nature à heurter la sensibilité du jeune public entre douze et seize ans »21.

Dans son ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s’inspire grandement de ces deux décisions. Il reconnait ainsi la présence de quelques scènes en lien avec la sexualité mais « qui ne présentent aucun caractère de réalisme et sont dépourvues de toute connotation violente ou dégradante, s’insèrent de façon cohérente dans le propos de l’œuvre qui est de dépeindre, sur un ton humoristique et délibérément outrancier, la rébellion des produits de consommation contre la domination humaine et ses interdits » (considérant n° 14). Dans le même sens, le juge rejette l’argumentation des requérants en estimant que « les images stylisées de produits en lien avec l’intimité corporelle, tels des tampons hygiéniques ou des préservatifs, ou les regards et mouvements de tendresse d’un tacos envers un pain à hot-dog ne présentent pas le caractère de scènes de sexe ». En matière de violence, le juge rejette là aussi l’argumentation détaillée des requérants en précisant que « si une scène suggère une consommation de cannabis et si une autre montre un employé du supermarché, qui caricature l’anti-héros, consommant de la cocaïne, l’usage des stupéfiants, qui apparaît comme avilissant et abrutissant, n’est pas présenté sous un jour favorable dans ces deux séquences ; que par ailleurs, les scènes figurant la préparation, la cuisson ou l’absorption d’aliments humanisés, dont la brutalité résulte essentiellement de l’effet de surprise, ne présentent pas un caractère de violence susceptible de heurter la sensibilité de mineurs de plus de douze ans ». Dans le même sens, « si les dialogues emploient des termes crus, qui jouent souvent sur les polysémies, les locutions grossières ou obscènes, dont une partie n’a d’ailleurs été traduite ni dans le sous-titrage ni dans le doublage français, sont, quelque regrettable que soit cette circonstance, répandues dans l’univers quotidien des jeunes adolescents et ne paraissent, de fait, pas de nature à choquer des mineurs de plus de douze ans »22.

Le juge ne constate donc aucune incohérence entre le visa attribué et le contenu du film qui lui semble conformément à l’appréciation du ministre mériter une simple interdiction aux moins de douze ans. Ne nous y trompons pas, la différence ici entre une interdiction aux moins de douze et seize ans reste malgré tout extrêmement subtile. Néanmoins, une rapide comparaison permet de constater qu’au vu de la pratique française d’attribution de visa (qui reste l’une des moins restrictives au monde) une interdiction aux moins de seize ans serait disproportionnée. Le film La vie d’Adèle comporte des scènes d’amour particulièrement crues. Pour autant, le Conseil d’État a considéré que ce film ne méritait qu’une interdiction aux moins de douze ans. La scène finale du film Sausage Party peut néanmoins faire naître un doute. Cette scène d’accouplement collectif et joyeux des aliments que l’on peut qualifier familièrement de partouze pourrait laisser à penser qu’une interdiction plus restrictive aurait pu être justifiée. L’ordonnance évacue néanmoins rapidement23 cette possibilité (considérant n°14). Si comparaison n’est pas raison, on peut néanmoins rappeler que le film Eyes wide shut qui comporte une célèbre scène de même type a reçu en 1999 un visa tous publics.

Certains requérants, mécontentés par cette décision, ont annoncé leur intention de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’État dans le cadre de cette procédure de référé tout en maintenant leurs recours au fond. La justice administrative est loin d’en avoir fini avec Sausage Party.

 

 

 

 

 

1 « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. »
2 V. CAA Paris 12 juillet 2016, Association Promouvoir, Association pour la dignité humaine, AJDA 2016 p. 2221 note M. Le Roy
3 CE 30 juin 2000, Association Promouvoir, Rec. p. 265 concl. Honorat
4 V. J.-F. Mary, La classification des œuvres cinématographiques relative aux mineurs de 16 à 18 ans, 2016, p.24
5 Que l’on pense par exemple aux Hentai japonais.
6 CE Ord. 30 septembre 2015, Ministère de la culture et de la communication et autres c/ association Promouvoir, AJDA 2015, p. 2108, concl. Crépey ; Legipresse 2015, p. 604 note M. Le Roy
7 V. considérants 11 & 12
8 V. supra
9 TA Paris, 15 juillet 2016, Association Promouvoir, n° 1600685/5-1
10 CE Ass. 6 décembre 1996, Sté Lambda, p.466, RFDA 1997, p. 173 concl. D. Piveteau ; AJDA 1997, p. 152 chron. Chauvaux et Girardot ; D.1997, p. 57 note M. Dobkine
11 CA Besançon, 2 juin 1992 : JurisData n° 1992-044888
12 V. supra
13 V. supra
14 Les neuf vies de Fritz le chat (1974)
15 La honte de la jungle (1975) ; South park le film (1999)
16 Pour le détail, v. M. Le Roy, Fascicule Cinéma in JurisClasseur administratif, Fasc. 267, n° 44 et s.
17 Ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du CCIA
18 CE Ord. 30 septembre 2015, préc.
19 Art. R. 211-12 CCIA
20 CE 28 septembre 2016, Ministre de la culture et de la communication, n°395535
21 TA Paris, 15 juillet 2016, préc.
22 Le contenu des dialogues est un des éléments de classification des films aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni. Jusqu’ici, le juge administratif français n’avait jamais – à notre connaissance - pris en compte cet élément.
23 Probablement trop rapidement.