Dépêche  

Admission des créances : pouvoirs dévolus à la cour d’appel

Selon cet arrêt du 10 mai 2012, il résulte des articles L. 624-3, alinéa 3, et R. 624-7 du code de commerce, ensemble les articles 379 et 561 du code de procédure civile, que, lorsque la cour d’appel infirme une décision du juge-commissaire rejetant une créance et prononce elle-même le sursis à statuer sur l’admission de celle-ci, il lui appartient, après l’expiration du sursis, de statuer sur l’admission avec les pouvoirs du juge-commissaire, qui lui sont dévolus par le recours dont elle est saisie.

La solution procédurale, relative aux pouvoirs de la cour d’appel en cas d’infirmation d’une décision de rejet assortie d’un sursis à statuer (dans l’attente d’une décision sur la responsabilité du débiteur), repose essentiellement sur l’effet dévolutif de l’appel qui lui fait obligation de statuer elle-même, à l’expiration du sursis, sur l’admission de la créance, comme l’aurait fait le juge-commissaire, autrement dit sans renvoyer à ce dernier. Ainsi la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait, au contraire, jugé qu’après avoir infirmé les ordonnances du juge-commissaire ayant rejeté les créances et sursis à statuer sur leur admission, à l’expiration du sursis, il appartiendrait au juge-commissaire de se prononcer sur l’admission des créances.

par A. Lienhardle 16 mai 2012
 

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