Dépêche  

Les associations soutenant les étrangers en centres de rétention doivent pouvoir être observatrices

Le Conseil d’État a partiellement annulé l’article R. 553-14-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en ce qu’il prévoyait que les associations habilitées à visiter les lieux de rétention ne pouvaient être les mêmes que celles qui s’étaient vu confier, par convention, la mission d’information et de soutien des étrangers retenus.

L’article R. 553-14-5 du CESEDA, issu du décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 (V. O. Lecucq, AJDA 2011. 1936 ), prévoit que le ministre en charge de l’immigration dresse la liste des associations habilitées à accéder aux lieux de rétention, mais précise que cette habilitation ne peut pas être accordée aux associations avec lesquelles le ministre a passé une convention leur confiant la mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits, conformément à l’article R. 553-14 du même code.

Cette incompatibilité est censurée par le Conseil d’État qui considère « que l’habilitation donnée […] sur le fondement de l’article R. 553-14-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à une association d’exercer sa mission sur tout le territoire national ; qu’en interdisant toutefois à une association disposant de telles compétences dans le domaine humanitaire ou de la défense des droits des étrangers d’exercer cette mission d’observation dans tous les centres de rétention dès lors qu’elle a conclu une convention en application de l’article R. 553-14 de ce code, lui conférant localement, pour un centre de rétention, la mission distincte d’accueil, d’information et de soutien des étrangers placés en rétention, le pouvoir réglementaire, par la généralité de cette interdiction et alors qu’une association exerçant une mission de soutien aux étrangers dans un centre peut exercer la mission distincte d’observation dans tous les autres centres, sans être placée, comme le soutien en défense le ministre, en situation de contrôler sa propre intervention, a entaché la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article R. 553-14-5 d’une erreur manifeste d’appréciation ».

par R. Grandle 7 juin 2012
 

Réagissez à cet article

Le contenu de ce champ sera maintenu privé et ne sera pas affiché publiquement.
CAPTCHA visuel
Entrez les caractères (sans espace) affichés dans l'image.