Dépêche  

Diffamation commise par un huissier : caractérisation et réparation

L’huissier de justice qui impute à une société de crédit des pratiques irrégulières en fraude des droits des débiteurs commet bien une diffamation dès lors que cette allégation a été faite sans prudence, par animosité personnelle, au mépris d’une obligation de réserve et qu’elle ne présente pas de base factuelle suffisante. C’est ce que confirme la chambre criminelle par un arrêt du 11 avril 2012. En l’espèce, un huissier de justice avait, au cours d’un reportage diffusé le 19 février 2009 par France 3 Languedoc-Roussillon intitulé « pratiques douteuses », tenu des propos de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la société Laser Cofinoga (il avait notamment affirmé que cette société demandait aux huissiers de ne pas signifier les décisions de justice aux débiteurs pour pouvoir poursuivre des encaissements amiables, pour un montant supérieur à celui de la condamnation prononcée par le juge). Cité devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier, l’officier ministériel fut condamné à une peine d’amende assortie du sursis et au paiement de dommages-intérêts à la société Cofinoga, partie civile.

La Cour de cassation approuve donc la cour d’appel d’avoir confirmé ce jugement. Elle relève ainsi que l’infraction de diffamation, définie à l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », était bien caractérisée (l’imputation à la partie civile de pratiques irrégulières en fraude des droits des débiteurs) et que son auteur ne pouvait pas se prévaloir du fait justificatif de la bonne foi (qui exige la réunion de quatre éléments : la prudence dans l’expression, l’absence d’animosité personnelle, la poursuite d’un but légitime et la fiabilité des éléments rapportés ; V. Rép. pén. vo Presse [Procédure], nos 770 s., par P. Guerder). La chambre criminelle accueille cependant le pourvoi de l’huissier sur son second moyen, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et 1382 du code civil. La haute cour rappelle ainsi, au visa de ces trois textes, que « le préjudice d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties », ce dont il découle que « les juges qui ordonnent, à la demande de la partie civile, la publication de la décision de condamnation sont tenus d’en préciser le coût maximum ». Elle estime que la cour d’appel a méconnu cette exigence puisqu’elle a, pour réparer le préjudice de la partie civile, ordonné la publication d’un communiqué judiciaire dans le « Midi libre » dans le mois suivant le jour où son arrêt sera définitif mais sans en fixer le coût.

par S. Lavricle 20 avril 2012
 

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