Dépêche  

Évaluation des plans ou documents ayant une incidence sur l’environnement

Publié au Journal officiel du 4 mai 2012, le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 fixe les modalités applicables aux évaluations des documents de planification, plans, schémas ou programmes ayant une incidence sur l’environnement, en application des articles L. 122-4 et suivants du code de l’environnement tels que modifiés par la loi Grenelle II.

La procédure prévue par le décret n° 2005-613 (C. envir., art. R. 122-17 s.) est ainsi refondue (V. Y. Jégouzo, L’évaluation des incidences sur l’environnement des plans et programmes, AJDA 2005. 2100 ).

Il convient à présent de différencier les documents qui feront obligatoirement l’objet d’une telle évaluation de ceux qui ne le feront qu’après examen au cas par cas par l’autorité administrative de l’État désignée à cet effet.

À titre d’exemple, feront systématiquement l’objet d’une évaluation par le préfet de région, le schéma régional de raccordement des énergies renouvelables, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou encore le schéma régional des infrastructures de transport. Feront, en revanche, l’objet d’une évaluation après examen au cas par cas, en l’occurrence par le préfet de département, les plans de prévention des risques technologiques ou des risques naturels ou encore les plans de sauvegarde et de mise en valeur.

Pour ces plans soumis à une évaluation au cas par cas, l’autorité administrative compétente en matière d’environnement déterminera si l’évaluation environnementale doit être réalisée au regard des informations fournies par la personne publique responsable de l’élaboration ou de la révision du plan ou programme et des critères définis par la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001. Le nouvel article R. 122-18 du code de l’environnement liste les informations qui devront être fournies « à un stade précoce dans l’élaboration » du document à l’autorité environnementale, laquelle doit en accuser réception et les mettre en ligne sur son site internet. Elle dispose alors d’un délai de deux mois pour se prononcer sur la nécessité de procéder à une évaluation environnementale, son silence valant obligation d’y procéder.

Ces nouvelles dispositions n’entreront en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2013, mais ne trouveront pas à s’appliquer aux projets pour lesquels l’avis d’enquête publique ou de mise à disposition du public a été publié à cette date. 

par R. Grandle 15 mai 2012
 

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