Dépêche  

Procédure spécifique de surendettement au profit des rapatriés et reprise de la liquidation judiciaire

Cet arrêt de rejet revient sur l’un des dispositifs mis en œuvre pour favoriser la réinsertion en métropole des rapatriés, notamment ceux d’Algérie, à la suite de la décolonisation. Il s’agit ici de celui conçu spécifiquement au profit des rapatriés ayant créé une activité indépendante et qui ont connu des difficultés financières, à savoir la procédure spécifique de traitement des situations de surendettement, mise en œuvre devant une Commission nationale de désendettement des rapatriés installés dans une profession non salariée (CONAIR). Cette commission n’a pas, d’un point de vue juridique, de véritable pouvoir décisionnaire, même si en fait, son pouvoir de négociation avec les créanciers est significatif. Si elle considère que la demande est éligible, elle transmet le dossier au préfet, qui va alors élaborer un plan d’apurement, étant précisé que le simple dépôt de la demande entraîne automatiquement la suspension des poursuites. D’ailleurs, cette suspension des poursuites a été critiquée par la Cour de cassation, en ce qu’elle porte atteinte de manière disproportionnée aux droits des créanciers (Ass. plén., 7 avr. 2006, D. 2006. IR 1067 ).

La chambre commerciale a eu l’occasion de combler certaines lacunes législatives et de préciser le domaine exact de la suspension des poursuites dont bénéficient les rapatriés dans le cadre de cette procédure spéciale de désendettement instituée à leur profit : le sursis de paiement et la suspension corrélative des poursuites demeurent en vigueur soit jusqu’à la décision de la CONAIR déclarant l’irrecevabilité ou l’inéligibilité de la demande d’admission, soit, si l’éligibilité de la demande a été reconnue, jusqu’à la notification de la décision de la CONAIR constatant l’échec de la négociation du plan d’apurement, ou la notification de la décision de la CONAIR rejetant la demande d’aide de l’État, ou la décision d’octroi de cette même aide, notifiée par le ministre chargé des rapatriés (Com. 10 mai 2011, n° 10-17.285, Dalloz jurisprudence).

Ce nouvel arrêt prolonge les précédents. Il s’agit d’un rapatrié mis en redressement, puis liquidation judiciaires. L’intéressé a alors saisi la CONAIR, laquelle a rejeté sa demande. Il a exercé un recours contentieux devant le tribunal administratif. Avant même que ce recours ne soit examiné, le tribunal de commerce a ordonné la reprise des effets de la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de l’intéressé et dit que les organes de la procédure étaient à nouveau saisis. Évidemment, le rapatrié a contesté ce jugement, mais en vain. Cette solution est validée en appel, puis par la Cour de cassation, visiblement soucieuse de cantonner au maximum le champ de la suspension des poursuites offerte par la procédure spécifique prévue en faveur des rapatriés en ce qu’elle « [porte] atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours, tandis que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ». 

par X. Delpechle 23 avril 2012
 

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