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Rétention de sureté et contrôle de la correspondance

par C. Fleuriotle 7 novembre 2011

Le Conseil d’État indique, dans une décision du 21 octobre 2011, que les dispositions des 5° et 7° de l’article R. 53-8-68 du code de procédure pénale relatif aux droits des personnes retenues en centre socio-médico-judiciaire de sûreté (sur la L. n° 2008-174, 25 févr. 2008 relative à la rétention de sûreté, V. AJ pénal 2008. 161, obs. M. Herzog-Evans ) « ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet d’autoriser un contrôle général des correspondances et des communications téléphoniques des personnes retenues, à la seule exception de celles échangées avec leur avocat ». En outre, elles n’autorisent le directeur de...

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