Dépêche  

Vente : se substituer un tiers n’est pas céder une créance

Par cet arrêt de rejet, la haute juridiction affirme que l’usage, par l’acquéreur, de la clause de substitution stipulée dans un « compromis de vente » portant sur un appartement ne s’analyse pas en une cession de créance (V. déjà, à propos de promesses unilatérales de vente, Civ. 3e, 1er avr. 1987, D. 1987. Jur. 454, note L. Aynès ; RTD civ. 1987. 777, obs. Rémy ; 27 avr. 1988, D. 1989. Jur. 65, note I. Najjar ; 27 nov. 1990, Bull. civ. III, n° 248 ; 13 juill. 1999, Bull. civ. III, n° 180 ; D. 2000. 195, note Jeuland ; ibid. Somm. 277, obs. O. Tournafond ; RDI 1999. 666, obs. J.-P. Groslière ; Comp. toutefois : Civ. 3e, 7 juill. 1993, D. 1994. Somm. 211, obs. Penneau ; ibid. Jur. 597, note Clavier ).

Par voie de conséquence, le vendeur ne pouvait refuser de signer l’acte authentique au motif que la signification prévue par l’article 1690 du code civil n’avait pas eu lieu et son pourvoi contre la décision du fond ayant déclaré la vente parfaite est rejeté.

par Y. Rouquetle 24 avril 2012
 

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