ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
15 janvier 2013 (*)
«Article 267 TFUE – Annulation d’une décision
juridictionnelle – Renvoi à la juridiction concernée – Obligation de se
conformer à la décision d’annulation – Renvoi préjudiciel – Possibilité –
Environnement – Convention d’Aarhus – Directive 85/337/CEE – Directive 96/61/CE
– Participation du public au processus décisionnel – Construction d’une décharge
de déchets – Demande d’autorisation – Secret d’affaires – Non-communication d’un
document au public – Effet sur la validité de la décision d’autorisation de la
décharge – Régularisation – Évaluation des incidences du projet sur
l’environnement – Avis final antérieur à l’adhésion de l’État membre à l’Union –
Application dans le temps de la directive 85/337 – Recours juridictionnel –
Mesures provisoires – Suspension de l’exécution – Annulation de la décision
attaquée – Droit de propriété – Atteinte»
Dans l’affaire C‑416/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au
titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Najvyšší súd Slovenskej republiky
(Slovaquie), par décision du 17 août 2010, parvenue à la Cour le 23 août 2010,
dans la procédure
Jozef Križan,
Katarína Aksamitová,
Gabriela Kokošková,
Jozef Kokoška,
Martina Strezenická,
Jozef Strezenický,
Peter Šidlo,
Lenka Šidlová,
Drahoslava Šidlová,
Milan Šimovič,
Elena Šimovičová,
Stanislav Aksamit,
Tomáš Pitoňák,
Petra Pitoňáková,
Mária Križanová,
Vladimír Mizerák,
Ľubomír Pevný,
Darina Brunovská,
Mária Fišerová,
Lenka Fišerová,
Peter Zvolenský,
Katarína Zvolenská,
Kamila Mizeráková,
Anna Konfráterová,
Milan Konfráter,
Michaela Konfráterová,
Tomáš Pavlovič,
Jozef Krivošík,
Ema Krivošíková,
Eva Pavlovičová,
Jaroslav Pavlovič,
Pavol Šipoš,
Martina Šipošová,
Jozefína Šipošová,
Zuzana Šipošová,
Ivan Čaputa,
Zuzana Čaputová,
Štefan Strapák,
Katarína Strapáková,
František Slezák,
Agnesa Slezáková,
Vincent Zimka,
Elena Zimková,
Marián Šipoš,
Mesto Pezinok
contre
Slovenská inšpekcia životného prostredia,
en présence de:
Ekologická skládka as,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts,
vice-président, MM. A. Tizzano, M. Ilešič, L. Bay Larsen (rapporteur), J.
Malenovský, présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, J.-C. Bonichot, Mme
C. Toader, MM. J.-J. Kasel et M. Safjan, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme C. Strömholm,
administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17
janvier 2012,
considérant les observations présentées:
– pour
Jozef Križan, Katarína Aksamitová, Gabriela Kokošková, Jozef Kokoška, Martina
Strezenická, Jozef Strezenický, Peter Šidlo, Lenka Šidlová, Drahoslava Šidlová,
Milan Šimovič, Elena Šimovičová, Stanislav Aksamit, Tomáš Pitoňák, Petra
Pitoňáková, Mária Križanová, Vladimír Mizerák, Ľubomír Pevný, Darina Brunovská,
Mária Fišerová, Lenka Fišerová, Peter Zvolenský, Katarína Zvolenská, Kamila
Mizeráková, Anna Konfráterová, Milan Konfráter, Michaela Konfráterová, Tomáš
Pavlovič, Jozef Krivošík, Ema Krivošíková, Eva Pavlovičová, Jaroslav Pavlovič,
Pavol Šipoš, Martina Šipošová, Jozefína Šipošová, Zuzana Šipošová, Ivan Čaputa,
Zuzana Čaputová, Štefan Strapák, Katarína Strapáková, František Slezák, Agnesa
Slezáková, Vincent Zimka, Elena Zimková, Marián Šipoš, par Mes T.
Kamenec et Z. Čaputová, advokáti,
– pour la
Mesto Pezinok, par Mes J. Ondruš et K. Siváková, advokáti,
– pour la
Slovenská inšpekcia životného prostredia, par Me L. Fogaš,
advokát,
– pour
Ekologická skládka as, par Me P. Kováč, advokát,
– pour le
gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,
– pour le
gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et D. Hadroušek, en qualité
d’agents,
– pour le
gouvernement français, par M. S. Menez, en qualité d’agent,
– pour le
gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité
d’agent,
– pour la
Commission européenne, par MM. P. Oliver et A. Tokár, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à
l’audience du 19 avril 2012,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de
décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la convention sur l’accès à
l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à
la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et
approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du
Conseil, du 17 février 2005 (JO L 124, p. 1, ci-après la «convention
d’Aarhus»), des articles 191, paragraphes 1 et 2, TFUE et 267 TFUE, de la
directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO
L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 2003/35/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003 (JO L 156, p. 17,
ci-après la «directive 85/337»), ainsi que de la directive 96/61/CE du Conseil,
du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la
pollution (JO L 257, p. 26), telle que modifiée par le règlement (CE)
n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 janvier 2006 (JO
L 33, p. 1, ci-après la «directive 96/61»).
2 Cette demande a
été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Križan et 43 autres
requérants personnes physiques, habitants de la ville de Pezinok, ainsi que la
Mesto Pezinok (ville de Pezinok) à la Slovenská inšpekcia životného prostredia
(Inspection slovaque de l’environnement, ci-après l’«inšpekcia») au sujet de la
légalité de décisions de l’autorité administrative autorisant la construction et
l’exploitation par Ekologická skládka as (ci-après «Ekologická skládka»), partie
intervenante au principal, d’une décharge de déchets.
Le cadre juridique
Le droit international
3 L’article 6 de
la convention d’Aarhus, intitulé «Participation du public aux décisions
relatives à des activités particulières», stipule à ses paragraphes 1, 2, 4 et
6:
«1. Chaque partie:
a) applique les
dispositions du présent article lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser ou non
des activités proposées du type de celles énumérées à l’annexe I;
[...]
2. Lorsqu’un processus
décisionnel touchant l’environnement est engagé, le public concerné est informé
comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, par un avis au public
ou individuellement, selon le cas, au début du processus. Les informations
concernent notamment:
[...]
d) La procédure
envisagée, y compris, dans les cas où ces informations peuvent être
fournies:
[...]
iv) L’autorité
publique à laquelle il est possible de s’adresser pour obtenir des
renseignements pertinents et auprès de laquelle ces renseignements ont été
déposés pour que le public puisse les examiner;
[...]
4. Chaque partie prend
des dispositions pour que la participation du public commence au début de la
procédure, c’est à dire lorsque toutes les options et solutions sont encore
possibles et que le public peut exercer une réelle influence.
[...]
6. Chaque partie
demande aux autorités publiques compétentes de faire en sorte que le public
concerné puisse consulter sur demande lorsque le droit interne l’exige, et
gratuitement, dès qu’elles sont disponibles, toutes les informations présentant
un intérêt pour le processus décisionnel visé dans le présent article qui
peuvent être obtenues au moment de la procédure de participation du public, sans
préjudice du droit des parties de refuser de divulguer certaines informations
conformément [notamment, au paragraphe 4] de l’article 4.
[...]»
4 L’article 9 de
la même convention, intitulé «Accès à la justice», prévoit à ses paragraphes 2
et 4:
«2. Chaque partie
veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du
public concerné
[...]
b) [...]
puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe
indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant au
fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant
sous le coup des dispositions de l’article 6 et, si le droit interne le prévoit
et sans préjudice du paragraphe 3 ci-après, des autres dispositions pertinentes
de la présente convention.
[...]
4. En outre, et sans
préjudice du paragraphe 1, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3
ci-dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un
redressement par injonction s’il y a lieu, et doivent être objectives,
équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. [...]»
5 L’annexe I,
paragraphe 5, à la convention d’Aarhus indique, au titre des activités visées à
l’article 6, paragraphe 1, sous a), de celle-ci:
«Gestion des déchets:
[...]
– décharges
recevant plus de 10 tonnes par jour ou d’une capacité totale de plus de
25 000 tonnes, à l’exclusion des décharges de déchets inertes.»
Le droit de l’Union
La directive 85/337
6 L’article
1er, paragraphe 2, de la directive 85/337 définit la notion
d’«autorisation» comme «la décision de l’autorité ou des autorités compétentes
qui ouvre le droit du maître d’ouvrage de réaliser le projet».
7 L’article 2 de
ladite directive est rédigé dans les termes suivants:
«1. Les États membres
prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de
l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur
l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de
leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à
une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à
l’article 4.
2. L’évaluation des
incidences sur l’environnement peut être intégrée dans les procédures existantes
d’autorisation des projets dans les États membres ou, à défaut, dans d’autres
procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente
directive.
[...]»
La directive 96/61
8 Le considérant
23 de la directive 96/61 énonce:
«[...] afin d’informer le public au sujet de
l’exploitation d’installations et de leur impact potentiel sur l’environnement,
et afin de garantir la transparence de la procédure d’autorisation dans
l’ensemble de la Communauté, le public doit avoir accès, avant toute décision,
aux informations relatives aux demandes d’autorisation de nouvelles
installations [...]»
9 L’article
1er de ladite directive, intitulé «Objectif et champ d’application»,
dispose:
«La présente directive a pour objet la prévention et la
réduction intégrées des pollutions en provenance des activités figurant à
l’annexe I. Elle prévoit les mesures visant à éviter et, lorsque cela s’avère
impossible, à réduire les émissions des activités susvisées dans l’air, l’eau et
le sol, y compris les mesures concernant les déchets, afin d’atteindre un niveau
élevé de protection de l’environnement considéré dans son ensemble, et cela sans
préjudice de la directive [85/337] et des autres dispositions communautaires en
la matière.»
10 L’article 15 de la même
directive, intitulé «Accès à l’information et participation du public à la
procédure d’autorisation», prévoit:
«1. Les États membres
veillent à ce que soient données au public concerné, en temps voulu, des
possibilités effectives de participer au processus:
– de
délivrance d’une autorisation pour de nouvelles installations,
[...]
La procédure décrite à l’annexe V s’applique aux fins de
cette participation.
[...]
4. [Le paragraphe 1,
notamment, s’applique] sans préjudice des restrictions prévues à l’article 3
paragraphes 2 et 3 de la directive 90/313/CEE [du Conseil, du 7 juin 1990,
concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement (JO
L 158, p. 56)].
[...]»
11 L’article 15 bis de
la directive 96/61, intitulé «Accès à la justice», est rédigé en ces termes:
«Les États membres veillent, conformément à leur
législation nationale pertinente, à ce que les membres du public concerné:
[...]
puissent former un recours devant une instance
juridictionnelle ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi
pour contester la légalité, quant au fond ou à la procédure, des décisions, des
actes ou omissions relevant des dispositions de la présente directive relatives
à la participation du public.
[...]
Ces procédures doivent être régulières, équitables,
rapides et d’un coût non prohibitif.
[...]»
12 L’annexe I de la
directive 96/61, intitulée «Catégories d’activités industrielles visées à
l’article 1er», se réfère, à son point 5.4, aux «[d]écharges recevant
plus de 10 tonnes par jour ou d’une capacité totale de plus de 25 000
tonnes, à l’exclusion des décharges de déchets inertes».
13 L’annexe V de la même
directive, intitulée «Participation du public au processus décisionnel», prévoit
notamment:
«1. À un stade précoce
du processus décisionnel, ou au plus tard dès que ces informations peuvent
raisonnablement être fournies, les informations suivantes sont communiquées au
public par des avis au public ou d’autres moyens appropriés tels que les moyens
de communication électroniques lorsqu’ils sont disponibles:
[...]
c) les
coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, de celles auprès
desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, de celles
auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des
précisions sur les délais de transmission des observations ou des questions;
[...]
f) l’indication
de la date et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la
disposition du public et des moyens par lesquels ils le seront;
[...]»
La directive 2003/4/CE
14 Le considérant 16 de la
directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003,
concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et
abrogeant la directive 90/313 (JO L 41, p. 26), est ainsi rédigé:
«Le droit aux informations signifie que la divulgation
des informations devrait être la règle générale et que les autorités publiques
devraient être autorisées à opposer un refus à une demande d’informations
environnementales dans quelques cas particuliers clairement définis. Les motifs
de refus devraient être interprétés de façon restrictive, de manière à mettre en
balance l’intérêt public servi par la divulgation et l’intérêt servi par le
refus de divulguer. Les motifs de refus devraient être communiqués au demandeur
dans le délai fixé par la présente directive.»
15 L’article 4, paragraphes
2 et 4, de cette directive dispose notamment:
«2. Les États membres
peuvent prévoir qu’une demande d’informations environnementales peut être
rejetée lorsque la divulgation des informations porterait atteinte:
[...]
d) à la
confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque cette
confidentialité est prévue par le droit national ou communautaire afin de
protéger un intérêt économique légitime, y compris l’intérêt public lié à la
préservation de la confidentialité des statistiques et du secret fiscal;
[...]
Les motifs de refus visés [notamment, au paragraphe 2]
sont interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans le cas d’espèce
de l’intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l’information.
Dans chaque cas particulier, l’intérêt public servi par la divulgation est mis
en balance avec l’intérêt servi par le refus de divulguer. [...]
[...]
4. Les informations
environnementales détenues par des autorités publiques ou pour leur compte et
ayant fait l’objet d’une demande sont mises partiellement à la disposition du
demandeur lorsqu’il est possible de dissocier les informations relevant du champ
d’application du paragraphe 1, points d) et e), ou du paragraphe 2, des autres
informations demandées.»
La directive 2003/35
16 Le considérant 5 de la
directive 2003/35 énonce que la législation de l’Union devrait être correctement
alignée sur la convention d’Aarhus en vue de la ratification de celle-ci.
Le droit slovaque
Les règles de procédure
17 L’article 135, paragraphe
1, du code de procédure civile dispose:
«[...] La juridiction est également liée par les
décisions de l’Ústavný súd Slovenskej republiky ou de la Cour européenne des
droits de l’homme qui touchent aux droits et libertés fondamentaux.»
18 L’article 56, paragraphe
6, de la loi n° 38/1993 Rec. relative à l’organisation, aux règles de
procédure et au statut des juges de l’Ústavný súd Slovenskej republiky, dans sa
version applicable aux faits au principal, prévoit:
«Si l’Ústavný súd Slovenskej republiky annule une
décision, une mesure ou une autre intervention valable et renvoie l’affaire,
celui/celle qui, dans cette affaire, a adopté la décision, a pris la mesure ou a
fait l’intervention est tenu(e) de réexaminer l’affaire et de se prononcer à
nouveau. Dans cette procédure ou démarche, il/elle est lié(e) par le právny
názor [position juridique] de l’Ústavný súd Slovenskej republiky.»
Les dispositions relatives à l’évaluation des
incidences sur l’environnement, aux règles d’urbanisme et aux autorisations
intégrées
– La loi
n° 24/2006 Rec.
19 L’article 1er,
paragraphe 1, de la loi n° 24/2006 Rec. relative à l’évaluation des
incidences sur l’environnement et modifiant plusieurs lois, dans sa version
applicable aux faits au principal, énonce:
«La présente loi régit:
a) le processus
d’évaluation, par des professionnels et par le public, des incidences supposées
sur l’environnement
[...]
2. d’activités en
projet, avant l’adoption de la décision statuant sur leur implantation ou avant
leur autorisation en application de la réglementation particulière.
[...]»
20 L’article 37 de cette loi
dispose:
«[...]
6) Le délai de
validité de l’avis final concernant une activité est de trois ans à compter de
sa délivrance. L’avis final conserve sa validité si, pendant ce délai, une
procédure d’implantation ou d’autorisation d’activité est entamée en application
de la réglementation particulière.
7) La validité de
l’avis final concernant une activité peut être prolongée de deux ans
renouvelables à la requête du demandeur s’il apporte la preuve écrite que
l’activité en projet et les conditions sur le terrain n’ont pas subi de
modifications substantielles, qu’aucune circonstance nouvelle en lien avec le
contenu matériel du rapport d’évaluation de l’activité n’est intervenue et que
de nouvelles technologies utiles à la réalisation de l’activité en projet n’ont
pas été développées. La décision de prolonger la validité de l’avis final
concernant l’activité revient à l’organisme compétent.»
21 L’article 65, paragraphe
5, de ladite loi précise:
«Si l’avis final a été rendu avant le 1er
février 2006 et si la procédure d’autorisation de l’activité soumise à
l’évaluation n’a pas été entamée en application de la réglementation
particulière, il convient de solliciter auprès du ministère une prolongation de
sa validité, conformément à l’article 37, paragraphe 7.»
– La loi
n° 50/1976 Rec.
22 L’article 32 de la loi
n° 50/1976 Rec. portant code de l’urbanisme, dans sa version applicable aux
faits au principal, dispose:
«L’implantation d’un ouvrage, la modification de
l’affectation des sols et la protection d’intérêts majeurs sur le terrain ne
sont possibles que sur la base d’une décision d’urbanisme prenant la forme
d’une
a) décision
d’implantation d’un ouvrage;
[...]»
– La loi
n° 245/2003 Rec.
23 L’article 8, paragraphes
3 et 4, de la loi n° 245/2003 Rec. relative à la prévention et à la
réduction intégrées de la pollution et modifiant plusieurs lois, telle que
modifiée par la loi n° 532/2005 (ci-après la «loi n° 245/2003»),
dispose:
«3) Dans le cas d’une
autorisation intégrée d’exploitation requérant simultanément une autorisation de
construction d’un nouvel ouvrage ou de modification d’un ouvrage existant, la
procédure comporte également une procédure d’urbanisme, une procédure de
modification avant achèvement de l’ouvrage et une procédure d’autorisation de
travaux d’aménagement.
4) Ne font pas partie
de l’autorisation intégrée la procédure d’urbanisme, l’évaluation des incidences
de l’installation sur l’environnement ni la détermination des conditions pour la
prévention des accidents industriels graves.»
24 L’article 11, paragraphe
2, de cette loi précise:
«Sont joints en annexe à la demande [d’autorisation
intégrée]:
[...]
c) l’avis final
découlant du processus d’évaluation des incidences sur l’environnement, si
l’exploitation le requiert,
[...]
g) la décision
d’urbanisme s’il s’agit d’une nouvelle exploitation ou de l’extension d’une
exploitation existante [...]»
25 L’article 12 de ladite
loi, intitulé «Début de la procédure», énonce:
«[...]
(2) Après avoir
constaté que la demande est complète et déterminé le cercle des parties à la
procédure et des organes concernés, l’administration
[...]
c) [...] publie
la demande sur sa page Internet, à l’exception des annexes qui ne sont pas
disponibles sous un format électronique, et, au minimum pendant 15 jours, elle
publie sur son tableau officiel les informations essentielles relatives à la
demande introduite, à l’exploitant et à l’exploitation,
[...]»
Le litige au principal et les questions
préjudicielles
La procédure administrative
26 Le 26 juin 1997, la Mesto
Pezinok a adopté le règlement général n° 2/1997 portant sur le plan
d’urbanisme qui prévoyait, notamment, l’implantation d’une décharge de déchets
dans une fosse d’extraction de terre pour briqueteries, appelée «Nová jama»
(nouvelle fosse).
27 Sur la base d’un rapport
d’évaluation d’un projet d’implantation d’une décharge de déchets présenté par
Pezinské tehelne as le 16 décembre 1998, le ministère de l’Environnement a
procédé en 1999 à une évaluation des incidences sur l’environnement. Il a émis
un avis final le 26 juillet 1999.
28 Le 7 août 2002,
Ekologická skládka a présenté au service compétent de la Mesto Pezinok une
demande tendant à l’octroi d’une décision d’urbanisme sur l’implantation d’une
décharge de déchets sur le site de Nová jama.
29 Le 27 mars 2006, le
ministère de l’Environnement a, sur la demande de Pezinské tehelne as, prolongé
la validité de son avis final du 26 juillet 1999 jusqu’au 1er février
2008.
30 Par décision du 30
novembre 2006, dans sa rédaction résultant d’une décision du Krajský stavebný
úrad v Bratislave (service régional de l’urbanisme de Bratislava) du 7 mai 2007,
la Mesto Pezinok a autorisé, à la demande d’Ekologická skládka, l’implantation
d’une décharge de déchets sur le site de Nová jama.
31 À la suite d’une demande
d’autorisation intégrée présentée le 25 septembre 2007 par Ekologická skládka,
la Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia
Bratislava (inspection slovaque de l’environnement, organe d’inspection de
l’environnement de Bratislava, ci-après l’«inšpektorát») a ouvert une procédure
intégrée sur le fondement de la loi n° 245/2003, acte de transposition de
la directive 96/61. Le 17 octobre 2007, ensemble avec les services publics de la
protection de l’environnement, elle a publié ladite demande en fixant un délai
de 30 jours pour le dépôt des observations du public et des services de l’État
concernés.
32 Les requérants au
principal ayant invoqué le caractère incomplet de la demande d’autorisation
intégrée présentée par Ekologická skládka, dans la mesure où elle ne comportait
pas, en tant qu’annexe prévue par l’article 11, paragraphe 2, sous g), de la loi
n° 245/2003, la décision d’urbanisme sur l’implantation de la décharge,
l’inšpektorát a suspendu la procédure intégrée le 26 novembre 2007 et a demandé
la communication de cette décision.
33 Le 27 décembre 2007,
Ekologická skládka a transmis ladite décision en indiquant qu’elle la
considérait comme un secret d’affaires. Sur la base de cette indication,
l’inšpektorát n’a pas mis le document en cause à la disposition des requérants
au principal.
34 Le 22 janvier 2008,
l’inšpektorát a délivré à Ekologická skládka une autorisation intégrée pour la
construction de l’installation «Pezinok – décharge de déchets» et pour son
exploitation.
35 Les requérants au
principal ont formé un recours contre cette décision devant l’inšpekcia, organe
de protection de l’environnement de deuxième instance. Ledit organe a décidé de
publier la décision d’urbanisme sur l’implantation de la décharge au tableau
d’affichage officiel du 14 mars au 14 avril 2008.
36 Dans le cadre de la
procédure administrative de deuxième instance, les requérants au principal ont
invoqué, notamment, l’erreur de droit consistant à lancer la procédure intégrée
sans disposer de la décision d’urbanisme sur l’implantation de la décharge,
puis, après que cette décision eut été déposée, sans publication de celle-ci, au
motif qu’elle aurait constitué un secret d’affaires.
37 Par décision du 18 août
2008, l’inšpekcia a rejeté le recours comme étant non fondé.
La procédure judiciaire
38 Les requérants au
principal ont introduit un recours contre la décision de l’inšpekcia du 18 août
2008 devant le Krajský súd Bratislava (cour régionale de Bratislava),
juridiction de première instance en matière administrative. Par arrêt du 4
décembre 2008, cette juridiction a rejeté le recours.
39 Les requérants au
principal ont interjeté appel de cet arrêt devant le Najvyšší súd Slovenskej
republiky (Cour suprême de la République slovaque).
40 Par ordonnance du 6 avril
2009, cette juridiction a suspendu l’exécution de l’autorisation intégrée.
41 Par arrêt du 28 mai 2009,
la même juridiction a réformé l’arrêt du Krajský súd Bratislava et annulé la
décision de l’inšpekcia en date du 18 août 2008 ainsi que la décision de
l’inšpektorát en date du 22 janvier 2008, en reprochant essentiellement aux
autorités compétentes de ne pas avoir respecté les règles régissant la
participation du public concerné à la procédure intégrée et de ne pas avoir
évalué à suffisance les incidences de la construction de la décharge sur
l’environnement.
42 Ekologická skládka a
introduit devant l’Ústavný súd Slovenskej republiky (Cour constitutionnelle de
la République slovaque), le 25 juin 2009, un recours constitutionnel contre
l’ordonnance du Najvyšší súd Slovenskej republiky du 6 avril 2009 et, le 3
septembre 2009, un recours constitutionnel contre l’arrêt de cette juridiction
du 28 mai 2009.
43 Par arrêt du 27 mai 2010,
l’Ústavný súd Slovenskej republiky a jugé que le Najvyšší súd Slovenskej
republiky avait violé le droit fondamental d’Ekologická skládka à une protection
juridictionnelle, reconnu par l’article 46, paragraphe 1, de la Constitution,
son droit fondamental de propriété, reconnu par l’article 20, paragraphe 1, de
la Constitution, et son droit à une jouissance paisible de son bien, reconnu par
l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le
4 novembre 1950.
44 Il a notamment considéré
que le Najvyšší súd Slovenskej republiky n’avait pas tenu compte de tous les
principes applicables de la procédure administrative et qu’il avait excédé ses
pouvoirs en examinant la légalité de la procédure et de la décision d’évaluation
des incidences sur l’environnement alors que les requérants ne les avaient pas
contestées et qu’il était incompétent pour se prononcer à leur sujet.
45 Par son arrêt, l’Ústavný
súd Slovenskej republiky a, en conséquence, annulé l’ordonnance ainsi que
l’arrêt attaqués et renvoyé l’affaire devant le Najvyšší súd Slovenskej
republiky pour qu’il statue à nouveau.
46 Le Najvyšší súd
Slovenskej republiky relève que plusieurs participants à la procédure pendante
devant lui font valoir qu’il est lié par l’arrêt de l’Ústavný súd Slovenskej
republiky en date du 27 mai 2010. Pour autant, il souligne qu’il doute toujours
de la compatibilité des décisions contestées avec le droit de l’Union.
47 Dans ce contexte, le
Najvyšší súd Slovenskej republiky a décidé de surseoir à statuer et de poser à
la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Le droit
[de l’Union] (concrètement, l’article 267 TFUE) permet-il, ou impose-t-il, à la
juridiction suprême d’un État membre de saisir ‘d’office’ la [Cour] d’une
question préjudicielle également à un stade de la procédure judiciaire où la
Cour constitutionnelle a cassé l’arrêt de la juridiction suprême, qui était
fondé avant tout sur l’application du cadre [de droit de l’Union] relatif à la
protection de l’environnement, en imposant l’obligation de s’en tenir aux
positions juridiques de la Cour constitutionnelle fondées sur la violation des
droits constitutionnels procéduraux et matériels de la personne participant à la
procédure sans tenir compte de la portée [en droit de l’Union] de l’affaire
examinée, c’est-à-dire lorsque la Cour constitutionnelle, siégeant en tant que
juridiction de dernière instance, n’a pas conclu dans cette procédure à la
nécessité de saisir la [Cour] d’une question préjudicielle et a exclu à titre
préjudiciel l’application du droit à un environnement adéquat et à sa protection
dans l’affaire examinée?
2) Peut-on
parvenir à l’objectif fondamental de prévention intégrée défini notamment aux
considérants 8, 9 et 23 ainsi qu’aux articles 1er et 15 de la
directive [96/61] et, de manière générale, dans le cadre [de droit de l’Union]
relatif à l’environnement, c’est-à-dire parvenir à une prévention et à une
réduction de la pollution de l’environnement en associant également le public
aux fins d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement dans son
ensemble, sans garantir au public concerné, au début de la procédure relative à
la prévention intégrée, un accès à tous les documents pertinents (dispositions
combinées des articles 6 et 15 de la directive [96/61]), et notamment à la
décision d’implantation d’une construction – décharge de déchets, mais en
présentant ensuite aux demandeurs, dans la procédure en première instance, le
document manquant à la condition de ne pas le communiquer aux autres
participants à la procédure au motif qu’il s’agit d’un secret d’affaires, alors
que l’on peut raisonnablement supposer que la décision d’implantation d’une
construction (surtout sa justification) influencera sensiblement les
suggestions, les observations et les autres propositions déposées?
3) Les
objectifs de la directive [85/337] sont-ils atteints, notamment du point de vue
du cadre [de droit de l’Union] relatif à l’environnement, concrètement du point
de vue de la condition fixée à l’article 2, selon laquelle, avant l’octroi de
l’autorisation, certains projets seront évalués en ce qui concerne leur
incidence sur l’environnement, si l’avis initial du ministère de
l’Environnement, adopté en 1999 et qui a mis un terme par le passé au processus
d’évaluation des incidences sur l’environnement, est prolongé après plusieurs
années par une simple décision sans que l’on procède à nouveau à une évaluation
des incidences sur l’environnement; en d’autres termes, peut-on affirmer qu’une
décision adoptée une fois en application de la directive [85/337] a une validité
illimitée?
4) La condition
découlant de manière générale de la directive [96/61] (notamment de son
préambule et de ses articles 1er et 15 bis), à savoir que les
États membres garantissent la prévention et la réduction de la pollution de
l’environnement également en veillant à ce que le public dispose de recours
administratif et judiciaire réguliers, équitables et rapides, en combinaison
avec l’article 10 bis de la directive [85/337] et les articles 6 et 9,
paragraphes 2 et 4, de la convention d’Aarhus, s’applique-t-elle à la
possibilité pour le public de demander l’adoption d’une mesure administrative ou
judiciaire de nature provisoire en application du droit interne (par exemple,
ordonner la suspension du caractère exécutoire de l’autorisation intégrée), qui
permet temporairement, c’est-à-dire jusqu’à la décision au fond, d’arrêter la
réalisation de l’exploitation demandée?
5) Peut-on
légitimement, par une décision de justice respectant les conditions de la
directive [96/61], de la directive [85/337] ou de l’article 9, paragraphes 2 à
4, de la convention d’Aarhus, dans le cadre de l’application du droit du public,
prévu dans lesdites dispositions, à une protection juridictionnelle équitable au
sens de l’article 191, paragraphes 1 et 2, [TFUE] concernant la politique de
l’Union européenne dans le domaine de l’environnement, porter atteinte au droit
de propriété de l’exploitant sur son exploitation garanti, par exemple, par
l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par exemple en
annulant, dans une procédure judiciaire, l’autorisation intégrée valablement
accordée au demandeur pour une nouvelle exploitation?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
48 L’inšpekcia, Ekologická
skládka et le gouvernement slovaque contestent, à divers titres, la recevabilité
de la demande de décision préjudicielle ou de certaines des questions
posées.
49 En premier lieu, selon
l’inšpekcia et Ekologická skládka, toutes les questions posées sont irrecevables
parce qu’elles portent sur des situations entièrement régies par des règles
internes, notamment par les actes transposant les directives 85/337 et 96/61.
Ekologická skládka en déduit que ces directives sont dépourvues d’effet direct
alors que l’inšpekcia considère qu’elles sont suffisamment claires pour rendre
inutile le renvoi préjudiciel. L’inšpekcia avance aussi que les questions
préjudicielles auraient dû être posées lors de la première phase de la procédure
menée devant le Najvyšší súd Slovenskej republiky. De même, Ekologická skládka
estime que ces questions sont superflues dans la mesure où le Najvyšší súd
Slovenskej republiky est désormais tenu par la position juridique de l’Ústavný
súd Slovenskej republiky et qu’aucune des parties au principal n’a demandé que
la Cour soit saisie desdites questions.
50 En deuxième lieu,
Ekologická skládka soutient que la séparation établie par le droit national
entre la procédure intégrée, la procédure d’urbanisme et l’évaluation des
incidences sur l’environnement prive de pertinence, pour l’issue de la procédure
au principal, les deuxième et troisième questions. Pour l’inšpekcia, cette
séparation justifie l’irrecevabilité des troisième, quatrième et cinquième
questions. En effet, elle impliquerait qu’un vice tenant à la décision
d’urbanisme ou à l’évaluation des incidences sur l’environnement est sans
influence sur la légalité de l’autorisation intégrée.
51 En troisième lieu,
Ekologická skládka et le gouvernement slovaque estiment que la quatrième
question est de nature hypothétique. D’une part, les mesures provisoires
ordonnées par le Najvyšší súd Slovenskej republiky dans son ordonnance du 6
avril 2009 seraient désormais privées de tout effet. D’autre part, cette
question serait sans pertinence pour l’instance en cours devant le juge de
renvoi puisque cette dernière porte non pas sur le prononcé de nouvelles mesures
provisoires, mais plutôt sur la validité des décisions administratives
contestées.
52 En quatrième et dernier
lieu, Ekologická skládka soutient que la cinquième question présente aussi un
caractère hypothétique car elle porte sur la décision que le Najvyšší súd
Slovenskej republiky sera appelé à rendre au terme de la procédure au principal.
En outre, cette question serait également irrecevable parce qu’elle concerne
l’interprétation du droit constitutionnel national.
53 À cet égard, il convient
de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient au seul juge
national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la
décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des
particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour
être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose
à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur
l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer
(arrêts du 10 mars 2009, Hartlauer, C-169/07, Rec. p. I‑1721, point 24, et
du 19 juillet 2012, Garkalns, C-470/11, non encore publié au Recueil, point
17).
54 Il s’ensuit que les
questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de
pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée
par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière
manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport
avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de
nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de
fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui
sont posées (arrêts du 1er juin 2010, Blanco Pérez et Chao Gómez,
C-570/07 et C‑571/07, Rec. p. I-4629, point 36, ainsi que du 5 juillet
2012, Geistbeck, C‑509/10, non encore publié au Recueil, point 48).
55 Or, l’argument tiré de la
complétude du droit national ne permet pas d’établir que l’interprétation des
règles de droit de l’Union citées par le juge de renvoi serait manifestement
dénuée de tout rapport avec le litige au principal, d’autant plus qu’il n’est
pas contesté que les dispositions nationales applicables sont pour partie des
mesures de transposition des actes de l’Union. Dès lors, cet argument ne suffit
pas pour renverser la présomption de pertinence évoquée au point précédent.
56 Force est de constater
que l’absence alléguée d’effet direct des directives en cause ne modifie pas
cette analyse car la Cour est compétente, aux termes de l’article 267 TFUE, pour
statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation des actes pris par les
institutions de l’Union, indépendamment du fait qu’ils soient directement
applicables ou non (arrêts du 10 juillet 1997, Maso e.a., C-373/95, Rec.
p. I-4051, point 28; du 16 juillet 2009, Futura Immobiliare e.a., C-254/08,
Rec. p. I-6995, point 34, ainsi que du 27 novembre 2012, Pringle, C-370/12,
non encore publié au Recueil, point 89). Par ailleurs, pour ce qui est de
l’inutilité supposée de la demande de décision préjudicielle en raison de la
clarté des règles applicables, il y a lieu de rappeler que l’article 267 TFUE
permet toujours à une juridiction nationale, si elle le juge opportun, de
déférer à la Cour des questions d’interprétation (voir, en ce sens, arrêt du 26
mai 2011, Stichting Natuur en Milieu e.a., C-165/09 à C-167/09, non encore
publié au Recueil, point 52 ainsi que jurisprudence citée).
57 Quant aux autres
arguments avancés par l’inšpekcia et Ekologická skládka pour démontrer
l’irrecevabilité de l’ensemble de la demande de décision préjudicielle, ils se
rapportent à l’objet de la première question et seront donc appréciés par la
Cour lors de l’examen de cette question.
58 S’agissant des éléments
tenant à la séparation des différentes procédures en droit national, il importe
de souligner que le juge de renvoi adopte une conception des conséquences qu’il
convient de tirer de cette séparation au regard du droit national très
différente de celle défendue par l’inšpekcia et Ekologická skládka. Or, dans le
cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE, les fonctions de la Cour et
celles de la juridiction de renvoi sont clairement distinctes et c’est à cette
dernière exclusivement qu’il appartient d’interpréter la législation nationale
(arrêts du 17 juin 1999, Piaggio, C-295/97, Rec. p. I-3735, point 29, et du
17 juillet 2008, Corporación Dermoestética, C-500/06, Rec. p. I‑5785, point
21). En conséquence, lesdits éléments ne suffisent pas à démontrer que les
questions posées sont manifestement sans rapport avec la réalité ou l’objet du
litige.
59 En ce qui concerne la
recevabilité de la quatrième question, il ressort de la décision de renvoi que
le Najvyšší súd Slovenskej republiky a adopté de nouvelles mesures provisoires
visant à suspendre les effets des décisions en cause au principal. De plus,
Ekologická skládka précise dans ses observations écrites qu’elle a estimé utile
de former un recours contre lesdites mesures. Dans ces conditions, il n’apparaît
pas que la quatrième question puisse être considérée comme hypothétique.
60 Enfin, pour ce qui est de
la recevabilité de la cinquième question, il est constant que l’Ústavný súd
Slovenskej republiky a jugé que le Najvyšší súd Slovenskej republiky a méconnu
le droit de propriété d’Ekologická skládka par son arrêt du 28 mai 2009, qui
constatait que l’autorisation intégrée avait été accordée dans des conditions
incompatibles avec le droit de l’Union. Dans la mesure où le juge de renvoi
éprouve toujours des doutes sur la compatibilité avec le droit de l’Union des
décisions attaquées dans l’affaire au principal, la cinquième question n’est pas
de nature purement hypothétique. Par ailleurs, il ressort du libellé de ladite
question qu’elle ne porte pas sur l’interprétation du droit constitutionnel
national.
61 Dès lors, il convient de
déclarer recevables les questions posées par la juridiction de renvoi.
Sur la première question
62 Par sa première question,
la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 267 TFUE doit être
interprété en ce sens qu’une juridiction nationale peut saisir d’office la Cour
d’une demande de décision préjudicielle alors même qu’elle statue sur renvoi
après la cassation de sa première décision par la juridiction constitutionnelle
de l’État membre concerné et qu’une règle nationale lui impose de trancher le
litige en suivant la position juridique exprimée par cette dernière juridiction.
Elle se demande également si l’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens
qu’il oblige cette même juridiction nationale à saisir la Cour alors que ses
décisions peuvent faire l’objet, devant une juridiction constitutionnelle, d’un
recours limité à l’examen d’une éventuelle violation des droits et des libertés
garantis par la Constitution nationale ou par une convention internationale.
63 À titre liminaire, il
convient de relever que, par sa première question, le Najvyšší súd Slovenskej
republiky souhaite aussi savoir si le droit de l’Union lui permet d’écarter une
règle nationale lui interdisant de soulever un moyen tiré de la violation de ce
droit qui n’a pas été invoqué par les parties au principal. Toutefois, il
ressort de la décision de renvoi que cette interrogation ne concerne que la
directive 85/337 et il conviendra en conséquence de se prononcer à ce sujet
seulement s’il apparaît, au regard de la réponse apportée à la troisième
question, que cette directive est applicable dans le litige au principal.
64 Concernant les autres
aspects de la première question préjudicielle, il est de jurisprudence constante
que l’article 267 TFUE confère aux juridictions nationales la faculté la plus
étendue de saisir la Cour si elles considèrent qu’une affaire pendante devant
elles soulève des questions exigeant une interprétation ou une appréciation de
validité des dispositions du droit de l’Union nécessaires au règlement du litige
qui leur est soumis (arrêts du 27 juin 1991, Mecanarte, C‑348/89, Rec.
p. I‑3277, point 44, et du 5 octobre 2010, Elchinov, C-173/09, Rec.
p. I‑8889, point 26).
65 L’article 267 TFUE
confère donc aux juridictions nationales la faculté et, le cas échéant, leur
impose l’obligation de procéder à un renvoi préjudiciel dès qu’elles constatent,
soit d’office, soit à la demande des parties que le fond du litige comporte une
question à résoudre relevant du premier alinéa de cet article (arrêts du 10
juillet 1997, Palmisani, C‑261/95, Rec. p. I-4025, point 20, et du 21
juillet 2011, Kelly, C‑104/10, non encore publié au Recueil, point 61). C’est
pourquoi le fait que les parties au principal n’aient pas évoqué, devant la
juridiction de renvoi, un problème de droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que
la Cour puisse être saisie par celle-ci (arrêts du 16 juin 1981, Salonia,
126/80, Rec. p. 1563, point 7, et du 8 mars 2012, Huet, C-251/11, non
encore publié au Recueil, point 23).
66 En effet, le renvoi
préjudiciel repose sur un dialogue de juge à juge, dont le déclenchement dépend
entièrement de l’appréciation que fait la juridiction nationale de la pertinence
et de la nécessité dudit renvoi (arrêts du 16 décembre 2008, Cartesio, C-210/06,
Rec. p. I-9641, point 91, et du 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing,
C-137/08, Rec. p. I‑10847, point 29).
67 Par ailleurs, l’existence
d’une règle de procédure nationale ne saurait remettre en cause la faculté
qu’ont les juridictions nationales de saisir la Cour d’une demande de décision
préjudicielle lorsqu’elles ont des doutes, comme dans l’affaire au principal,
sur l’interprétation du droit de l’Union (arrêts Elchinov, précité, point 25, et
du 20 octobre 2011, Interedil, C-396/09, non encore publié au Recueil, point
35).
68 Une règle de droit
national, en vertu de laquelle les appréciations portées par une juridiction
supérieure lient une autre juridiction nationale, ne saurait donc enlever à
cette dernière la faculté de saisir la Cour de questions d’interprétation du
droit de l’Union concerné par de telles appréciations en droit. Elle doit en
effet être libre, si elle considère que l’appréciation en droit faite au degré
supérieur pourrait l’amener à rendre un jugement contraire au droit de l’Union,
de saisir la Cour des questions qui la préoccupent (arrêts du 9 mars 2010, ERG
e.a., C‑378/08, Rec. p. I-1919, point 32, ainsi que Elchinov, précité,
point 27).
69 À ce stade, il faut
souligner que le juge national, ayant exercé la faculté que lui confère
l’article 267 TFUE, est lié, pour la solution du litige au principal, par
l’interprétation des dispositions en cause donnée par la Cour et doit, le cas
échéant, écarter les appréciations de la juridiction supérieure s’il estime, eu
égard à cette interprétation, que celles-ci ne sont pas conformes au droit de
l’Union (arrêt Elchinov, précité, point 30).
70 Les principes énoncés aux
points précédents s’imposent de la même manière à la juridiction de renvoi
s’agissant de la position juridique exprimée, dans la présente affaire au
principal, par la juridiction constitutionnelle de l’État membre concerné dans
la mesure où il résulte d’une jurisprudence bien établie qu’il ne saurait être
admis que les règles de droit national, fussent-elles d’ordre constitutionnel,
portent atteinte à l’unité et à l’efficacité du droit de l’Union (arrêts du 17
décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. p. 1125,
point 3, et du 8 septembre 2010, Winner Wetten, C-409/06, Rec. p. I‑8015,
point 61). La Cour a d’ailleurs déjà établi que lesdits principes s’appliquent
dans les rapports entre une juridiction constitutionnelle et toute autre
juridiction nationale (arrêt du 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C-188/10 et
C-189/10, Rec. p. I-5667, points 41 à 45).
71 La règle nationale qui
oblige le Najvyšší súd Slovenskej republiky à suivre la position juridique de
l’Ústavný súd Slovenskej republiky ne saurait donc empêcher le juge de renvoi de
saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle à tout moment de la
procédure qu’il juge approprié et d’écarter, le cas échéant, les appréciations
exprimées par l’Ústavný súd Slovenskej republiky qui s’avéreraient contraires au
droit de l’Union.
72 Enfin, en tant que cour
suprême, le Najvyšší súd Slovenskej republiky est même tenu de saisir la Cour
d’une demande de décision préjudicielle dès qu’il constate que le fond du litige
comporte une question à résoudre relevant du premier alinéa de l’article 267
TFUE. En effet, la possibilité d’introduire, devant la juridiction
constitutionnelle de l’État membre concerné, un recours contre les décisions
d’une juridiction nationale, limité à l’examen d’une éventuelle violation des
droits et des libertés garantis par la Constitution nationale ou par une
convention internationale, ne saurait permettre de considérer que cette
juridiction nationale ne peut être qualifiée de juridiction dont les décisions
ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne au sens de
l’article 267, troisième alinéa, TFUE.
73 Eu égard à ce qui
précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 267 TFUE
doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, telle que la
juridiction de renvoi, a l’obligation de saisir d’office la Cour d’une demande
de décision préjudicielle alors même qu’elle statue sur renvoi après la
cassation de sa première décision par la juridiction constitutionnelle de l’État
membre concerné et qu’une règle nationale lui impose de trancher le litige en
suivant la position juridique exprimée par cette dernière juridiction.
Sur la deuxième question
74 Par sa deuxième question,
la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 96/61 doit être
interprétée en ce sens qu’elle exige que le public concerné ait accès, dès le
début de la procédure d’autorisation d’une décharge, à une décision d’urbanisme
sur l’implantation de cette installation. Elle se demande également si le refus
de mettre à disposition cette décision peut être justifié par l’invocation d’un
secret d’affaires qui protégerait les informations qu’elle comporte ou, à
défaut, régularisé par l’accès à ladite décision offert au public concerné au
cours de la procédure administrative de deuxième instance.
75 À titre liminaire, il
doit être constaté qu’il ressort de la décision de renvoi que l’installation en
cause au principal constitue une décharge recevant plus de 10 tonnes de déchets
par jour ou d’une capacité totale de plus de 25 000 tonnes de déchets. Elle
entre donc dans le champ d’application de la directive 96/61, tel qu’il résulte
de son article 1er, lu en combinaison avec le point 5.4 de son annexe
I.
76 L’article 15 de cette
directive prévoit la participation du public concerné au processus de délivrance
d’une autorisation pour de nouvelles installations et précise que cette
participation se déroule dans les conditions prévues à l’annexe V de ladite
directive. Cette annexe impose de communiquer au public, notamment, les
coordonnées des autorités auprès desquelles peuvent être obtenus des
renseignements pertinents ainsi que l’indication de la date et du lieu où ces
renseignements seront mis à la disposition du public.
77 Ces règles sur la
participation du public doivent être interprétées à la lumière et compte tenu
des dispositions de la convention d’Aarhus sur laquelle, ainsi qu’il résulte du
considérant 5 de la directive 2003/35, qui a partiellement modifié la directive
96/61, la législation de l’Union devrait être «correctement alignée» (arrêt du
12 mai 2011, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband
Nordrhein-Westfalen, C-115/09, non encore publié au Recueil, point 41). Or,
l’article 6, paragraphe 6, de ladite convention stipule que le public concerné
doit pouvoir consulter toutes les informations présentant un intérêt pour un
processus décisionnel relatif à l’autorisation d’activités visées à l’annexe I
de ladite convention, dont notamment les décharges recevant plus de 10 tonnes de
déchets par jour ou d’une capacité totale de plus de 25 000 tonnes de
déchets.
78 Dès lors, le public
concerné par la procédure d’autorisation prévue par la directive 96/61 doit, en
principe, avoir accès à tous les renseignements pertinents pour ladite
procédure.
79 Il ressort de la décision
de renvoi et du dossier soumis à la Cour que la décision d’urbanisme sur
l’implantation de l’installation en cause au principal constitue l’une des
mesures sur la base desquelles sera prise la décision finale d’autoriser ou non
cette installation et qu’elle comprend des informations sur les incidences du
projet sur l’environnement, sur les conditions imposées à l’exploitant pour
limiter ces incidences, sur les objections élevées par les parties à la
procédure d’urbanisme et sur les raisons qui ont motivé les choix effectués par
l’autorité compétente pour délivrer cette décision d’urbanisme. De plus, les
règles nationales applicables imposent qu’elle soit annexée à la demande
d’autorisation adressée à l’autorité compétente. Il s’ensuit que ladite décision
d’urbanisme doit être considérée comme comportant des renseignements pertinents
au sens de l’annexe V de la directive 96/61 et que le public concerné doit donc,
en principe, pouvoir y accéder au cours de la procédure d’autorisation de ladite
installation.
80 Pour autant, il résulte
de l’article 15, paragraphe 4, de la directive 96/61 que la participation du
public concerné peut être limitée par les restrictions prévues à l’article 3,
paragraphes 2 et 3, de la directive 90/313. À la date des faits au principal, la
directive 90/313 avait néanmoins été abrogée et remplacée par la directive
2003/4. Il convient de considérer, en tenant compte du tableau de correspondance
annexé à cette dernière directive, de l’obligation d’aligner la législation de
l’Union sur la convention d’Aarhus et de la rédaction de l’article 15 de la
directive 96/61 retenue lors de sa codification ultérieure par la directive
2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la
prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 24,
p. 8), que l’article 15, paragraphe 4, de la directive 96/61 doit être
interprété comme renvoyant aux restrictions prévues à l’article 4, paragraphes
1, 2 et 4, de la directive 2003/4.
81 Aux termes du paragraphe
2, premier alinéa, sous d), dudit article 4, les États membres peuvent prévoir
le rejet d’une demande d’informations quand leur divulgation porterait atteinte
à la confidentialité des informations commerciales ou industrielles, lorsque
cette confidentialité est prévue par le droit national ou de l’Union afin de
protéger un intérêt économique légitime.
82 Cependant, compte tenu,
notamment, de l’importance de la localisation de l’une ou de l’autre des
activités visées par la directive 96/61 et ainsi qu’il résulte du point 79 du
présent arrêt, tel ne saurait être le cas de la décision par laquelle une
autorité publique autorise, au regard des règles d’urbanisme applicables,
l’implantation d’une installation qui entre dans le champ d’application de cette
directive.
83 À supposer même qu’il ne
soit pas exclu que, de manière exceptionnelle, certains éléments figurant dans
les motifs d’une décision d’urbanisme puissent comporter des informations
commerciales ou industrielles confidentielles, il est constant, en l’espèce, que
la protection de la confidentialité de telles informations a été utilisée, en
violation de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2003/4, pour refuser au
public concerné tout accès, même partiel, à la décision d’urbanisme sur
l’implantation de l’installation en cause au principal.
84 Il s’ensuit que le refus
de mettre à disposition du public concerné la décision d’urbanisme sur
l’implantation de l’installation en cause au principal au cours de la procédure
administrative de première instance n’était pas justifié par l’exception énoncée
à l’article 15, paragraphe 4, de la directive 96/61. Il est dès lors nécessaire
à la juridiction de renvoi de savoir si l’accès à cette décision offert au
public concerné au cours de la procédure administrative de deuxième instance est
suffisant pour régulariser le vice de procédure entachant la procédure
administrative de première instance et écarter, en conséquence, une violation de
l’article 15 de la directive 96/61.
85 En l’absence de règles
fixées dans ce domaine par le droit de l’Union, il appartient à l’ordre
juridique de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours
destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit
de l’Union, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que
celles régissant des recours similaires de nature interne (principe
d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou
excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de
l’Union (principe d’effectivité) (arrêts du 14 décembre 1995, Peterbroeck,
C‑312/93, Rec. p. I-4599, point 12, ainsi que du 12 juillet 2012, VALE
Építési, C-378/10, non encore publié au Recueil, point 48 et jurisprudence
citée).
86 En ce qui concerne le
principe d’équivalence, celui-ci requiert que l’ensemble des règles applicables
aux recours s’applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du
droit de l’Union et à ceux fondés sur la méconnaissance du droit interne (voir,
notamment, arrêts du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a., C‑591/10, non
encore publié au Recueil, point 31, ainsi que du 4 octobre 2012, Byankov,
C-249/11, non encore publié au Recueil, point 70). Il appartient donc à la
juridiction nationale de vérifier si le droit national permet la régularisation
des vices de procédure comparables de nature interne au cours de la procédure
administrative de deuxième instance.
87 En ce qui concerne le
principe d’effectivité, si le droit de l’Union ne saurait s’opposer à ce que les
règles nationales applicables permettent, dans certains cas, de régulariser des
opérations ou des actes irréguliers au regard de celui-ci, une telle possibilité
est subordonnée à la condition qu’elle n’offre pas aux intéressés l’occasion de
contourner les règles de droit de l’Union ou de se dispenser de les appliquer et
qu’elle demeure exceptionnelle (arrêt du 3 juillet 2008, Commission/Irlande,
C-215/06, Rec. p. I-4911, point 57).
88 À cet égard, il importe
de souligner que l’article 15 de la directive 96/61 impose aux États membres de
donner au public concerné, en temps voulu, des possibilités effectives de
participer au processus de délivrance d’une autorisation. Cette disposition doit
être interprétée à la lumière du considérant 23 de ladite directive, aux termes
duquel le public doit avoir accès, avant toute décision, aux informations
relatives aux demandes d’autorisation de nouvelles installations, et de
l’article 6 de la convention d’Aarhus, qui prévoit, d’une part, que la
participation du public commence au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque
toutes les options et les solutions sont encore possibles et qu’il peut exercer
une réelle influence, et, d’autre part, qu’il doit avoir accès aux informations
pertinentes dès qu’elles sont disponibles. Il s’ensuit que le public concerné
doit disposer de l’ensemble des renseignements pertinents dès le stade de la
procédure administrative de première instance, avant qu’une première décision
n’ait été adoptée, pour autant que ces renseignements sont disponibles à la date
où se déroule cette phase de la procédure.
89 Quant au point de savoir
si le principe d’effectivité s’oppose à une régularisation de la procédure en
deuxième instance par la mise à disposition du public de documents pertinents
non accessibles au cours de la procédure administrative de première instance, il
ressort des informations transmises par le juge de renvoi que, selon la
législation nationale applicable, l’organe administratif de deuxième instance a
le pouvoir de modifier la décision administrative de première instance. Il
appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier si, d’une part, dans
le cadre de la procédure administrative de deuxième instance, toutes les options
et solutions sont encore possibles au sens de l’article 15, paragraphe 1, de la
directive 96/61, interprété à la lumière de l’article 6, paragraphe 4, de la
convention d’Aarhus, et si, d’autre part, la régularisation à ce stade de la
procédure par la mise à disposition du public concerné de documents pertinents
permet encore audit public d’exercer une réelle influence sur l’issue du
processus décisionnel.
90 En conséquence, le
principe d’effectivité ne s’oppose pas à ce qu’un refus injustifié de mise à
disposition du public concerné de la décision d’urbanisme en cause au principal
au cours de la procédure administrative de première instance puisse être
régularisé au cours de la procédure administrative de deuxième instance à
condition que toutes les options et solutions soient encore possibles et que la
régularisation à ce stade de la procédure permette encore au public concerné
d’exercer une réelle influence sur l’issue du processus décisionnel, ce qu’il
appartient à la juridiction nationale de vérifier.
91 Dès lors, il convient de
répondre à la deuxième question que la directive 96/61 doit être interprétée en
ce sens qu’elle:
– impose
que le public concerné ait accès à une décision d’urbanisme, telle que celle en
cause au principal, dès le début de la procédure d’autorisation de
l’installation concernée;
– ne permet
pas aux autorités nationales compétentes de refuser au public concerné l’accès à
une telle décision en se fondant sur la protection de la confidentialité des
informations commerciales ou industrielles prévue par le droit national ou de
l’Union afin de protéger un intérêt économique légitime, et
– ne
s’oppose pas à ce qu’un refus injustifié de mise à disposition du public
concerné d’une décision d’urbanisme, telle que celle en cause au principal, au
cours de la procédure administrative de première instance puisse être régularisé
au cours de la procédure administrative de deuxième instance à condition que
toutes les options et solutions soient encore possibles et que la régularisation
à ce stade de la procédure permette encore au public concerné d’exercer une
réelle influence sur l’issue du processus décisionnel, ce qu’il appartient à la
juridiction nationale de vérifier.
Sur la troisième question
92 Par sa troisième
question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 85/337
doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que la validité d’un avis
portant sur l’évaluation des incidences sur l’environnement d’un projet puisse
être valablement prolongée plusieurs années après l’adoption de cet avis et si
elle impose de procéder, dans ce cas, à une nouvelle évaluation des incidences
sur l’environnement dudit projet.
93 À cet égard, l’inšpekcia
ainsi que les gouvernements slovaque et tchèque soutiennent que la directive
85/337 ne trouve pas à s’appliquer, ratione temporis, à la situation visée par
la juridiction de renvoi.
94 Il résulte d’une
jurisprudence constante que le principe de la soumission des projets
susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement à une
évaluation environnementale n’est pas applicable dans les cas où la date
d’introduction formelle de la demande d’autorisation d’un projet se situe avant
la date d’expiration du délai de transposition de la directive 85/337 (arrêts du
11 août 1995, Commission/Allemagne, C-431/92, Rec. p. I-2189, points 29 et
32, ainsi que du 18 juin 1998, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, C-81/96,
Rec. p. I‑3923, point 23).
95 En effet, cette directive
vise dans une large mesure des projets d’envergure certaine, dont la réalisation
nécessite très souvent une longue période de temps. Ainsi, il ne serait pas
opportun que des procédures, déjà complexes au niveau national, soient alourdies
et retardées du fait des exigences spécifiques imposées par ladite directive, et
que des situations déjà formées en soient affectées (arrêt Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland, précité, point 24).
96 En l’occurrence, il
ressort du dossier soumis à la Cour que les démarches de l’exploitant visant à
obtenir l’autorisation de réaliser le projet de décharge en cause au principal
ont commencé le 16 décembre 1998, par le dépôt d’une demande d’évaluation des
incidences sur l’environnement dudit projet. Or, il résulte de l’article 2 de
l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République
tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la
République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de
Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la
République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des
traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236,
p. 33), que la directive 85/337 devait être mise en œuvre par la République
slovaque à compter de la date de l’adhésion de cet État membre à l’Union, soit
le 1er mai 2004.
97 Néanmoins, il y a lieu de
relever que l’octroi par l’administration slovaque de l’autorisation de réaliser
la décharge en cause au principal a nécessité trois procédures successives
aboutissant chacune à l’adoption d’une décision.
98 Les demandes de
l’exploitant concernant les deux premières procédures ont été introduites
respectivement le 16 décembre 1998 et le 7 août 2002, soit avant l’expiration du
délai de transposition de la directive 85/337. En revanche, la demande
d’autorisation intégrée a été présentée le 25 septembre 2007, soit après
l’expiration de ce délai. Dès lors, il convient de déterminer si le dépôt des
deux premières demandes peut être considéré comme marquant l’engagement formel
de la procédure d’autorisation au sens de la jurisprudence rappelée au point 94
du présent arrêt.
99 À cet égard, il importe
d’abord de constater que les demandes présentées lors des deux premières étapes
de la procédure ne se confondent pas avec de simples contacts informels qui ne
seraient pas susceptibles de manifester l’engagement formel de la procédure
d’autorisation (voir, en ce sens, arrêt Commission/Allemagne, précité, point
32).
100 Il
faut ensuite souligner que l’évaluation des incidences sur l’environnement
achevée en 1999 a été réalisée en vue de permettre la réalisation du projet de
décharge qui fait l’objet de l’autorisation intégrée. La suite de la procédure,
et notamment la délivrance de l’autorisation de construire, repose sur cette
évaluation. Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 115 de
ses conclusions, le fait que, en droit slovaque, les incidences sur
l’environnement sont évaluées séparément de la procédure d’autorisation
proprement dite ne saurait étendre le champ d’application temporel de la
directive 85/337.
101 De
même, il ressort des considérations figurant au point 79 du présent arrêt que la
décision d’urbanisme sur l’implantation de la décharge en cause au principal
constitue une étape indispensable pour que l’exploitant soit autorisé à réaliser
le projet de décharge en cause. Cette décision pose d’ailleurs un certain nombre
de conditions qui s’imposent à l’exploitant lors de la réalisation de son
projet.
102 Or, à l’occasion de l’examen d’une
procédure comparable, la Cour a considéré que la date devant servir de référence
pour déterminer l’application dans le temps d’une directive imposant une
évaluation environnementale était celle où le projet avait été formellement
présenté car les différentes phases de l’examen d’un projet sont liées au point
de constituer une opération complexe (arrêt du 23 mars 2006,
Commission/Autriche, C-209/04, Rec. p. I-2755, point 58).
103 Enfin, il ressort d’une
jurisprudence constante qu’une autorisation au sens de la directive 85/337 peut
être constituée par la combinaison de plusieurs décisions distinctes quand la
procédure nationale qui permet au maître d’ouvrage d’être autorisé à commencer
les travaux pour réaliser son projet comporte plusieurs étapes successives
(voir, en ce sens, arrêts du 7 janvier 2004, Wells, C-201/02, Rec.
p. I-723, point 52, et du 4 mai 2006, Commission/Royaume-Uni, C-508/03,
Rec. p. I-3969, point 102). Il s’ensuit que, dans cette hypothèse, la date
d’introduction formelle de la demande d’autorisation du projet doit être fixée
au jour où le maître d’ouvrage a présenté une demande visant à engager la
première étape de la procédure.
104 Il
résulte des considérations qui précèdent que l’introduction formelle de la
demande d’autorisation du projet de décharge en cause au principal est
antérieure à la date d’expiration du délai de transposition de la directive
85/337. En conséquence, les obligations découlant de cette directive ne sont pas
applicables à ce projet et il n’y a donc pas lieu de répondre à la troisième
question.
Sur la quatrième question
105 Par sa quatrième question, la
juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 1er et
15 bis de la directive 96/61, lus en combinaison avec les articles 6 et 9
de la convention d’Aarhus, doivent être interprétés en ce sens que les membres
du public concerné doivent pouvoir, dans le cadre du recours prévu à l’article
15 bis de cette directive, demander à la juridiction ou à l’organe
indépendant et impartial établi par la loi compétent d’ordonner des mesures
provisoires de nature à suspendre temporairement l’application d’une
autorisation au sens de l’article 4 de ladite directive dans l’attente de la
décision définitive à intervenir.
106 Les États membres disposent, en
vertu de leur autonomie procédurale et sous réserve du respect des principes
d’équivalence et d’effectivité, d’une marge de manœuvre dans la mise en œuvre de
l’article 9 de la convention d’Aarhus et de l’article 15 bis de la
directive 96/61. Il leur revient, en particulier, de déterminer quelle
juridiction ou quel organe indépendant et impartial établi par la loi est
compétent pour connaître des recours visés par ces dispositions et selon quelles
modalités procédurales, pour autant que les dispositions susmentionnées ont été
respectées (voir, par analogie, arrêt du 18 octobre 2011, Boxus e.a., C‑128/09 à
C‑131/09, C-134/09 et C-135/09, non encore publié au Recueil, point 52).
107 Par ailleurs, il résulte d’une
jurisprudence constante que le juge national saisi d’un litige régi par le droit
de l’Union doit être en mesure d’accorder des mesures provisoires en vue de
garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à intervenir sur
l’existence des droits invoqués sur le fondement du droit de l’Union (arrêts du
19 juin 1990, Factortame e.a., C-213/89, Rec. p. I-2433, point 21, ainsi
que du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, Rec. p. I-2271, point 67).
108 Il
convient d’ajouter que le droit d’exercer un recours prévu à l’article
15 bis de la directive 96/61 doit être interprété à la lumière de
l’objectif de cette directive. La Cour a déjà jugé que cet objectif, tel qu’il
est défini à l’article 1er de ladite directive, est la prévention et
la réduction intégrées des pollutions par la mise en œuvre de mesures visant à
éviter ou à réduire les émissions des activités visées à son annexe I dans
l’air, l’eau et le sol afin d’atteindre un niveau élevé de protection de
l’environnement (arrêts du 22 janvier 2009, Association nationale pour la
protection des eaux et rivières et OABA, C-473/07, Rec. p. I-319, point 25,
ainsi que du 15 décembre 2011, Møller, C-585/10, non encore publié au Recueil,
point 29).
109 Or, l’exercice du recours prévu à
l’article 15 bis de la directive 96/61 ne permettrait pas de prévenir
efficacement lesdites pollutions s’il était impossible d’éviter qu’une
installation susceptible d’avoir bénéficié d’une autorisation accordée en
violation de cette directive continue à fonctionner dans l’attente d’une
décision définitive sur la légalité de ladite autorisation. Il s’ensuit que la
garantie de l’effectivité du droit d’exercer un recours prévu audit article
15 bis exige que les membres du public concerné aient le droit de demander
à la juridiction ou à l’organe indépendant et impartial compétent d’adopter des
mesures provisoires de nature à prévenir ces pollutions, y compris, le cas
échant, par la suspension temporaire de l’autorisation contestée.
110 Au
regard de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la quatrième question que
l’article 15 bis de la directive 96/61 doit être interprété en ce sens que
les membres du public concerné doivent pouvoir, dans le cadre du recours prévu à
cette disposition, demander à la juridiction ou à l’organe indépendant et
impartial établi par la loi compétent d’ordonner des mesures provisoires de
nature à suspendre temporairement l’application d’une autorisation au sens de
l’article 4 de cette directive dans l’attente de la décision définitive à
intervenir.
Sur la cinquième question
111 Par sa cinquième question, la
juridiction de renvoi demande, en substance, si une décision d’un juge national,
prise dans le cadre d’une procédure nationale mettant en œuvre les obligations
résultant de l’article 15 bis de la directive 96/61 et de l’article 9,
paragraphes 2 et 4, de la convention d’Aarhus, qui annule une autorisation
accordée en violation des dispositions de ladite directive est susceptible de
constituer une atteinte injustifiée au droit de propriété de l’exploitant
consacré par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne.
112 Ainsi que Mme l’avocat
général l’a relevé aux points 182 à 184 de ses conclusions, les conditions
posées par la directive 96/61 restreignent l’usage du droit de propriété sur les
superficies concernées par une installation entrant dans le champ d’application
de cette directive.
113 Toutefois, le droit de propriété
n’apparaît pas comme une prérogative absolue, mais doit être pris en
considération par rapport à sa fonction dans la société. Par conséquent, des
restrictions peuvent être apportées à l’usage de ce droit, à condition que ces
restrictions répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général et
qu’elles ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention
démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même du droit
ainsi garanti (arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International
Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, Rec.
p. I-6351, point 355, ainsi que du 9 mars 2010, ERG e.a., C-379/08 et
C‑380/08, Rec. p. I‑2007, point 80).
114 En
ce qui concerne les objectifs d’intérêt général visés précédemment, il résulte
d’une jurisprudence constante que la protection de l’environnement figure parmi
ces objectifs et est donc susceptible de justifier une restriction à l’usage du
droit de propriété (voir arrêts du 7 février 1985, ADBHU, 240/83, Rec.
p. 531, point 13; du 20 septembre 1988, Commission/Danemark, 302/86, Rec.
p. 4607, point 8; du 2 avril 1998, Outokumpu, C-213/96, Rec.
p. I-1777, point 32, ainsi que du 9 mars 2010, ERG e.a., C-379/08 et
C-380/08, précité, point 81).
115 Pour ce qui tient à la
proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété en cause, lorsqu’une telle
atteinte peut être établie, il suffit de constater que la directive 96/61 opère
un équilibre entre les exigences de ce droit et celles liées à la protection de
l’environnement.
116 Par conséquent, il convient de
répondre à la cinquième question qu’une décision d’un juge national, prise dans
le cadre d’une procédure nationale mettant en œuvre les obligations résultant de
l’article 15 bis de la directive 96/61 et de l’article 9, paragraphes 2 et 4, de
la convention d’Aarhus, qui annule une autorisation accordée en violation des
dispositions de ladite directive n’est pas susceptible, en tant que telle, de
constituer une atteinte injustifiée au droit de propriété de l’exploitant
consacré par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne.
Sur les dépens
117 La
procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un
incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de
statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la
Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un
remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit
pour droit:
1) L’article 267
TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, telle que la
juridiction de renvoi, a l’obligation de saisir d’office la Cour de justice de
l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle alors même qu’elle
statue sur renvoi après la cassation de sa première décision par la juridiction
constitutionnelle de l’État membre concerné et qu’une règle nationale lui impose
de trancher le litige en suivant la position juridique exprimée par cette
dernière juridiction.
2) La directive
96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la
réduction intégrées de la pollution, telle que modifiée par le règlement (CE)
n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 janvier 2006, doit
être interprétée en ce sens qu’elle:
– impose
que le public concerné ait accès à une décision d’urbanisme, telle que celle en
cause au principal, dès le début de la procédure d’autorisation de
l’installation concernée;
– ne
permet pas aux autorités nationales compétentes de refuser au public concerné
l’accès à une telle décision en se fondant sur la protection de la
confidentialité des informations commerciales ou industrielles prévue par le
droit national ou de l’Union afin de protéger un intérêt économique légitime,
et
– ne
s’oppose pas à ce qu’un refus injustifié de mise à disposition du public
concerné d’une décision d’urbanisme, telle que celle en cause au principal, au
cours de la procédure administrative de première instance puisse être régularisé
au cours de la procédure administrative de deuxième instance à condition que
toutes les options et solutions soient encore possibles et que la régularisation
à ce stade de la procédure permette encore au public concerné d’exercer une
réelle influence sur l’issue du processus décisionnel, ce qu’il appartient à la
juridiction nationale de vérifier.
3) L’article
15 bis de la directive 96/61, telle que modifiée par le règlement
n° 166/2006, doit être interprété en ce sens que les membres du public
concerné doivent pouvoir, dans le cadre du recours prévu à cette disposition,
demander à la juridiction ou à l’organe indépendant et impartial établi par la
loi compétent d’ordonner des mesures provisoires de nature à suspendre
temporairement l’application d’une autorisation au sens de l’article 4 de ladite
directive dans l’attente de la décision définitive à intervenir.
4) Une décision
d’un juge national, prise dans le cadre d’une procédure nationale mettant en
œuvre les obligations résultant de l’article 15 bis de la directive 96/61,
telle que modifiée par le règlement n° 166/2006, et de l’article 9,
paragraphes 2 et 4, de la convention sur l’accès à l’information, la
participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en
matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et approuvée au nom de
la Communauté européenne par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février
2005, qui annule une autorisation accordée en violation des dispositions de
ladite directive, n’est pas susceptible, en tant que telle, de constituer une
atteinte injustifiée au droit de propriété de l’exploitant consacré par
l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Signatures