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Appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une détention provisoire par la CEDH

N’est pas déraisonnable une détention provisoire ayant duré plus de quatre ans, dès lors qu’elle se trouve objectivement justifiée par des motifs pertinents et suffisants, outre la persistance de raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé a commis l’infraction et que les autorités judiciaires nationales ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure.

par Mélanie Bombledle 7 novembre 2012

L’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit à chaque individu le droit à la liberté et à la sûreté. Pour autant, il n’interdit pas toute incarcération, qu’il s’agisse d’une détention provisoire avant jugement ou de l’exécution d’une peine privative de liberté après condamnation. Dans le premier cas, cependant, il précise, dans son paragraphe 3, que « toute personne arrêtée ou détenue a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. » Dès lors, la détention provisoire, qui vient heurter le principe de la présomption d’innocence, doit demeurer une mesure de caractère exceptionnel, ne devant être utilisée que dans les cas où elle se révèle strictement nécessaire (CEDH 8 nov. 2007, Lelièvre c. Belgique, § 89, req. n° 11287/03 ; 23 janv. 2007, Cretello c. France, Dr. pénal 2008. Chron. 3, obs. E. Dreyer). À cet égard, sa durée doit respecter les prescriptions légales et, en tout état de cause, présenter un caractère raisonnable.

Toutefois, l’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une détention provisoire est source de difficultés. C’est qu’en effet, ce caractère raisonnable ne se prête pas à une évaluation abstraite (CEDH 1er juill. 2008, Calmanovici c. Roumanie, § 91, Dr. pénal 2009. Chron. 4, obs. E. Dreyer) mais doit s’apprécier dans chaque cas suivant les circonstances de la cause (CEDH 27 juin 1968, Wemhoff c. RFA, §§ 10 à 12, Série A n° 7). C’est ainsi que l’article 144-1 du code de procédure pénale prévoit certains éléments à examiner in concreto : « la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ». Pour sa part, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’attache à examiner au cas par cas si la durée de la détention provisoire est justifiée par la nature du litige, le comportement des parties privées ou...

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