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Caisses de congés payés et droit communautaire de la concurrence

Les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ne sont pas applicables aux caisses de congés payés qui remplissent une fonction de caractère exclusivement social et n’exercent pas d’activité économique.

par B. Inèsle 5 février 2009

Les entreprises exerçant certaines activités doivent, selon l’article D. 3141-12 du code du travail, s’affilier à une caisse de congés payés qui se substitue purement et simplement aux employeurs dans le paiement des indemnités de congés payés. Ces activités doivent être comprises parmi celles visées aux groupes 33 et 34 de la nomenclature définie en annexe du décret n° 47-142 du 16 janvier 1947. Afin de préciser la portée de cette condition et la référence à cette nomenclature, la chambre sociale exige, depuis longtemps, que cette activité ait été réellement exercée (Soc. 18 nov. 1988, Bull. civ. V, n° 593 ; Ch. mixte, 10 avr. 1992, Bull. ch. mixte, n° 2 ; Soc. 15 juin 1999, n° 97-16.713, Dalloz jurisprudence). Par ailleurs, la pluriactivité n’est pas un obstacle à cette affiliation obligatoire (Soc. 7 févr. 1990, Bull. civ. V, n° 58). C’est ce que vient confirmer la Cour en l’espèce, en décidant qu’il suffit qu’une partie de l’activité de l’entreprise relève d’une des activités visées à l’article D. 3141-12 du code du travail.

Dès lors que son activité correspond à celle visée à l’article D. 3141-12, la société est dans l’obligation de s’affilier à la caisse des congés payés. Cette obligation, qui empêche les entreprises affiliées de recourir aux services d’une personne de droit privé pour le versement des indemnités de congés payés, est-elle contraire aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ?

Là réside le principal intérêt de cette décision. La Cour de cassation s’était déjà prononcée sur la compatibilité de cette obligation à la Convention européenne des droits de l’homme qui, en son article 11, stipule que « toute personne a...

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