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« Casse toi, pov’con » : l’offense au chef de l’État à l’épreuve de la CEDH

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) estime que la condamnation du requérant du chef d’offense au président de la République a méconnu sa liberté d’expression mais refuse de se prononcer sur la nécessité d’une abrogation de ce délit.

par Olivier Bacheletle 19 mars 2013

En août 2008, lors d’un déplacement du président de la République à Laval, le requérant brandit une pancarte sur laquelle était inscrit le message « Casse toi, pov’con », reprenant ainsi les paroles prononcées par le chef de l’État lui-même à l’encontre d’un visiteur du salon de l’agriculture qui avait refusé de lui serrer la main.

À l’initiative du parquet, le requérant fut poursuivi sur le fondement de l’article 26 de la loi du 29 juillet 1881, qui punit « l’offense au président de la République » d’une amende de 45 000 €. Déclaré coupable et condamné à une amende de 30 € avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Laval, confirmé par la cour d’appel d’Angers, le requérant vit son pourvoi en cassation déclaré non admis, faute pour lui d’avoir pu produire un mémoire ampliatif devant la Cour de cassation, le bureau d’aide juridictionnelle lui ayant refusé le bénéfice d’une telle aide au motif de l’absence de moyen de cassation sérieux. Le requérant saisit alors la Cour européenne des droits de l’homme en soutenant que sa condamnation pénale avait méconnu l’article 10 de la Convention relatif à la liberté d’expression.

Au regard de la modicité de la peine prononcée, de surcroît avec sursis, le gouvernement français arguait de l’irrecevabilité de la requête en se fondant sur l’article 35, § 3, b), de la Convention européenne, tel qu’amendé par le protocole n° 14, aux termes duquel la Cour déclare irrecevable toute requête individuelle lorsqu’elle estime que le requérant n’a subi « aucun préjudice important ». Néanmoins, tout en admettant que l’enjeu financier de la présente affaire est minime, la Cour écarte cet argument et déclare la requête recevable au motif que « l’appréciation de la gravité d’une violation doit être […] faite compte tenu […] de la perception subjective du requérant et de l’enjeu objectif d’une affaire donnée ». Or, selon elle, « l’importance subjective de la question paraît évidente pour le requérant », qui a poursuivi la procédure interne jusqu’à son terme, et « l’enjeu objectif de l’affaire » est établi puisque « celle-ci est largement médiatisée et […] porte sur la question du maintien du délit d’offense au chef de l’État, question régulièrement évoquée au sein du parlement » français. Si cette dernière affirmation coïncide bien avec le texte de l’article 35, § 3, b), de la Convention qui permet à la Cour d’écarter l’irrecevabilité lorsque « le...

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