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CEDH : aménagement des droits de la défense en cas de stress post-traumatique du témoin

Dans une décision du 19 février 2013, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) examine les restrictions apportées au droit d’interroger le témoin, en raison du stress post-traumatique dont souffre ce témoin victime de viol, et conclut à la non-violation de l’article 6, § 3, d), de la Convention.

par Nelly Devouèzele 28 février 2013

Le requérant arguait d’une violation de son droit à un procès équitable et spécifiquement du droit d’interroger ou faire interroger le témoin à charge, en vertu de l’article 6, § 1 et 3, d), de la Convention européenne. En l’espèce, l’Audiencia Provincial de Barcelone, constatant que le témoin souffrait d’un stress post-traumatique l’empêchant de poursuivre son témoignage et d’être interrogé à l’audience, ordonna la lecture du témoignage recueilli pendant la phase préalable au procès, puis offrit à l’accusé de contester la déposition, ce qu’il fit.

La Cour rappelle que le droit de faire entendre des témoins, qui est l’un des aspects du droit à un procès équitable, n’est pas absolu. La procédure doit être équitable dans sa globalité (CEDH 26 mars 1996, Doorson c. Pays-Bas, n° 20524/92, § 67, D. 1997. 207, obs. J.-F. Renucci ). L’utilisation de preuves obtenues lors de la phase d’instruction n’entache pas l’équité de la procédure, si l’accusé a eu l’occasion adéquate et...

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