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Clause d’agrément : l’agrément doit être pur et simple

Si une clause d’agrément est stipulée, l’agrément d’un actionnaire doit être pur et simple de sorte que les conditions posées par l’organe social habilité à autoriser la cession sont réputées non écrites.

par A. Lienhardle 25 janvier 2012

À cette question, qu’à en croire les bases de jurisprudence et les ouvrages de droit des sociétés, muets sur ce point, n’ont pas dû souvent se poser les praticiens et la doctrine, la Cour de cassation apporte une réponse aussi claire à cet égard que les textes qui la fondent. L’agrément donné en application d’une clause d’agrément peut-il être conditionnel, soumis à une condition suspensive, comme en l’espèce (voire résolutoire) ? Non : « si une clause d’agrément est stipulée, l’agrément d’un actionnaire doit être pur et simple de sorte que les conditions posées par l’organe social habilité à autoriser la cession sont réputées non écrites ». Saisie à propos d’une société anonyme, la chambre commerciale le dit ici au visa des articles L. 228-23 et L. 228-24 du code de commerce mais, pas de doute, elle en eût fait de même s’agissant d’une société à responsabilité limitée, sous couvert alors des dispositions, rédigées en termes voisins, des articles L. 223-13 et L. 223-14. Autrement dit, la société n’a d’option qu’entre le refus, qui l’oblige au rachat des titres en cause afin que le cédant ne se trouve pas prisonnier, et l’agrément.

Cette lecture binaire n’a rien de simpliste. Elle correspond parfaitement à la lettre de l’article L. 228-24 qui, après avoir prévu dans...

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