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Le commissaire du gouvernement, la représentation de l’expropriant et l’égalité des armes

Le fait que le commissaire du gouvernement et la personne représentant l’autorité expropriante soient issues de la même administration n’est pas, en soi, susceptible d’entraîner une rupture de l’égalité des armes.

par G. Forestle 25 juillet 2011

Aux termes de l’article R. 13-7 du code de l’expropriation, le directeur des services fiscaux (domaine) du département dans lequel la juridiction de l’expropriation a son siège exerce les fonctions de commissaire du gouvernement devant le juge de l’expropriation. Il peut toutefois désigner des fonctionnaires de son service afin de le suppléer dans cette tâche.

Parallèlement, les articles R. 176 à R. 179 du code du domaine de l’État aménagent la possibilité pour l’expropriant de confier la conduite de la procédure d’expropriation à la direction des services fiscaux, le directeur des services pouvant à ce titre « désigner des fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l’expropriation au nom des services expropriants de l’État » (C. expr., art. R. 179).

La question que pose la confrontation de ces deux séries de dispositions est simple : le fait que...

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