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Commission rogatoire internationale : les limites du contrôle de la chambre de l’instruction

La chambre de l’instruction est incompétente pour statuer, tant sur la validité de l’autorisation écrite accordée par le procureur général de l’État requis aux juges d’instruction français de se transporter dans cet État et de procéder eux-mêmes aux auditions de témoins demandées par commission rogatoire internationale, que sur la régularité des actes accomplis par ces magistrats dans les formes définies par l’autorité judiciaire de l’État requis et relevant de la souveraineté de celui-ci.

par Mélanie Bombledle 19 juillet 2012

La commission rogatoire internationale peut être définie comme la requête adressée par une autorité judiciaire d’un pays à une autorité étrangère « à l’effet de procéder en ses lieux et place à un ou plusieurs actes spécifiés par la demande en vue de la solution d’un procès pénal » (Lamy Droit pénal des affaires, éd. 2012, n° 5026). Elle peut avoir pour objet toute opération de recherche des preuves, telle que l’audition d’un témoin. À cet égard, les autorités de l’État requérant peuvent assister à l’exécution des actes diligentés en vertu de la commission rogatoire internationale si l’État requis y consent et dès lors que la loi locale ne s’y oppose pas. Cependant, une telle présence ne peut être comprise comme une participation active à la procédure. Dès lors, quid de la régularité d’un acte qui aurait été exécuté par les magistrats instructeurs de l’État requérant lui-même sur le territoire de l’État requis, avec l’accord de ce dernier ? À cet égard, si l’article 93 du code de procédure pénale prévoit qu’un juge d’instruction français peut se transporter dans toute l’étendue du territoire national à l’effet d’y procéder à tous actes d’instruction, le principe de territorialité s’oppose toutefois à ce qu’il puisse accomplir lui-même certains actes à l’étranger (Crim. 20 août 1992, Bull. crim. n° 279). L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 20 juin 2012 semble cependant venir affiner la solution.

En l’espèce, dans le cadre d’une information suivie des chefs de génocide, les juges d’instruction co-saisis ont délivré une commission rogatoire internationale aux autorités de la république du Rwanda aux fins d’entendre des témoins. Mais le procureur général du...

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