essentiel  

Le contradictoire dans le cadre de la reconnaissance d’une maladie professionnelle

Par un arrêt du 5 avril 2012, la Cour de cassation confirme que le caractère suffisant du délai accordé à l’employeur pour prendre connaissance du dossier de la Caisse primaire d’assurance maladie relatif à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie s’apprécie à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de la possibilité de consulter le dossier à la Caisse et non à la date de la réception de la copie de ce dossier.

Pour apprécier le respect du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur dans le cadre de la procédure relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l’espèce mettait en concurrence deux délais : celui qui sépare l’information faite à l’employeur par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la possibilité qui lui est offerte de venir consulter le dossier de la date de la décision et celui qui sépare la réception de la copie du dossier par l’employeur de la date de la décision.

En application de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, une obligation d’information pèse, en effet, sur les caisses dans le cadre de la procédure sus-évoquée (Civ. 2e, 18 oct. 2005, n° 04-30.251, RDSS 2005. 1067, obs. P.-Y. Verkindt  ; 15 nov. 2005 nos 04-30.175 et 04-12.485, RDSS 2006. 166, obs. P.-Y. Verkindt ; 12 juill. 2007, n° 04-30.103, D. 2007. 286, avis J. Volff ). L’objet de cette obligation est notamment l’information de l’employeur sur la possibilité qui lui est offerte de consulter le dossier jusqu’à la date à laquelle la Caisse prévoit de prendre sa décision (Soc. 19 déc. 2002, n° 01-20.384, D. 2003. 250, et les obs. ; RDSS 2003. 436, obs. P.-Y. Verkindt ).

L’objectif est d’assurer le respect du contradictoire à l’égard de l’employeur. Son inobservation entraîne l’inopposabilité de la décision à son égard. En outre, l’article R. 441-13 donne des indications sur les documents devant figurer dans ce dossier et précise que ce dossier « peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires ».

En l’espèce, en juillet 2007, le salarié déclare sa maladie professionnelle à la CPAM de l’Orne. Par lettre recommandée du 23 novembre 2007, reçue le 26 novembre 2007, la Caisse informe l’employeur de sa faculté de consulter le dossier jusqu’à la date de sa décision fixée au 7 décembre 2007. Par lettre du 28 novembre 2007, reçue le 30 novembre 2007, l’employeur sollicite auprès de la Caisse la communication intégrale du dossier. Le dossier parviendra à l’employeur par courrier du 3 décembre 2007, reçu le 5 décembre 2007, soit deux jours avant la date fixée pour la décision. Le 7 décembre 2007, le caractère professionnel de la maladie est reconnu par la Caisse.

L’employeur contestait l’opposabilité à son égard de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie prise par la Caisse, au motif que les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale n’avaient pas été respectées.

Par arrêt du 17 décembre 2010, la cour d’appel de Caen déclare inopposable à l’employeur la décision relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, estimant que le délai de deux jours entre la réception du dossier et la date de la décision était insuffisant.

Lors de son pourvoi, la Caisse faisait valoir que seule l’information relative à la possibilité de consultation du dossier importait. La Cour de cassation, au visa des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, censure, en effet, les juges du fond, au motif que le délai ouvert à l’employeur pour prendre connaissance du dossier commence à courir à compter de la date où l’employeur a été informé de sa possibilité de consulter le dossier, « peu important l’envoi d’une copie du dossier à l’employeur ».

Cette décision s’inscrit dans la continuité des décisions de la Cour de cassation. La Cour avait déjà jugé, au visa des deux articles sus visés, que le respect de l’obligation d’information de la caisse devait s’apprécier à compter de la date à laquelle l’employeur avait été en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations, « peu important l’envoi d’une copie du dossier à l’employeur » (Soc. 19 oct. 2006, n° 05-18.873, Dalloz jurisprudence ; Soc. 5 avr. 2007, n° 06-11.687, RDSS 2007. 706, note P.-Y. Verkindt ; Soc. 18 févr. 2010, n° 09-12.291, Dalloz jurisprudence).

Le décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d’instruction des déclarations d’accidents du travail et maladies professionnelles n’a pas remis en cause ces décisions.

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme qu’aucune obligation de communication ne pèse sur les caisses, de telle sorte que le délai s’apprécie à compter de l’information de l’employeur et non à compter de la réception du dossier.

Deux thèses s’opposent sur la nature de l’obligation pesant sur les caisses. Selon le professeur Monjal, une véritable obligation de « communication non alternative » pèse sur les caisses en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (V. P.-Y. Monjal, L’obligation de « communication non alternative » des documents détenus par les caisses primaires d’assurance maladie. Remarques sur le contentieux de la prise en charge des maladies professionnelles, JCP 2007. I. 186). Au contraire, selon le professeur Maillard Desgrées du Loû, une simple obligation d’information pèse sur les caisses (D. Maillard Desgrées du Loû, L’information de l’employeur préalable à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, D. 2008. 763 ).

Dans un avis du 20 septembre 2010, la Cour de cassation avait estimé, au seul visa de l’article R. 441-11, que le respect du principe du contradictoire est satisfait par le seul envoi à l’employeur d’un courrier qui l’informe de sa possibilité de consulter le dossier et de la date à partir de laquelle elle prévoit de prendre sa décision (Cass., avis, 20 sept. 2010, n° 10-00.005, Dalloz jurisprudence).

À cette occasion, l’avocat général avait souligné que « l’article R. 441-13 ne saurait être considéré de façon autonome mais bien en liaison avec l’article R. 441-11 auquel il n’apporte rien sur le plan de l’obligation d’information mais offre une modalité d’accès au dossier. La thèse de l’autonomie est défendue par le professeur D. Maillard Desgrées du Loû […] Cette faculté est accordée non à l’employeur comme le soutient le professeur Monjal mais à la caisse qui détient le dossier instruit et constitué par ses soins. » (V. obs. de M. Lautru, avocat général, à propos de l’avis du 20 septembre 2010, n° 01-00.005 sur le site de la Cour de cassation). La présente décision s’inscrit donc dans la lignée d’une jurisprudence solidement établie.

par A. Seguinle 27 avril 2012
 

Réagissez à cet article

Le contenu de ce champ sera maintenu privé et ne sera pas affiché publiquement.
CAPTCHA visuel
Entrez les caractères (sans espace) affichés dans l'image.