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Conventionnalité de la rétroactivité d’une déclaration d’inconstitutionnalité

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) déclare mal fondée une requête contestant la rétroactivité de la censure d’une disposition législative prononcée dans le cadre d’un contrôle de constitutionnalité a posteriori.

par Olivier Bacheletle 22 octobre 2012

S’appuyant sur les dispositions d’une loi du 2 juin 2009, une requérante a assigné un État, le 14 septembre 2010, afin de faire constater le caractère politique de la condamnation infligée à son père, le 17 mars 1950, par un tribunal militaire pour avoir milité contre le régime de l’époque. Tout en reconnaissant le caractère politique d’une telle condamnation, la juridiction saisie a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la requérante, en compensation du préjudice moral subi par son père, au motif que l’article 5, § 1er, a), de la loi de 2009 sur lequel était fondée sa demande avait été déclaré contraire à la Constitution, en raison de son caractère trop vague et imprévisible, par une décision de la Cour constitutionnelle du 21 octobre 2010. Après avoir exercé vainement les voies de recours internes, l’intéressée adressa une requête à la Cour européenne sur le fondement de diverses violations alléguées de ses droits et libertés. La Cour écarte ces allégations une à une, les estimant mal fondées.

À propos de la violation alléguée du droit à un procès équitable, la Cour souligne que la suppression de la disposition légale qui constituait le fondement de la demande en justice de la requérante « est intervenue à la suite d’un mécanisme de contrôle normal dans un État démocratique » et poursuivait un objectif « d’intérêt général lié à une bonne administration de la justice ». Par conséquent, rappelant que « les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante » (V. not. CEDH, 18 déc. 2008, Unédic c. France, n° 20153/04, AJDA 2009. 872, obs. J.-F. Flauss ), la Cour « n’aperçoit aucun indice d’arbitraire dans l’application, par les juridictions internes, à un litige pendant devant elles et non définitivement réglé, de la législation pertinente dans l’état où elle se trouvait au moment où elles ont statué ».

S’agissant de la supposée méconnaissance du droit à un procès équitable combiné avec l’interdiction des discriminations, prévue par l’article 14 de la Convention européenne, la Cour admet qu’un certain nombre de litiges a pris fin avant la décision...

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