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essentiel
La Cour de cassation fait obstruction au blocage de contenus par les hébergeurs
La Cour de cassation fait obstruction au blocage de contenus par les hébergeurs
La prévention ou l’interdiction imposées à un hébergeur ou à un prestataire de services de référencement, pour empêcher toute nouvelle mise en ligne d’images ou de vidéos contrefaisantes, sans même qu’ils en aient été avisés par une autre notification régulière pourtant requise pour qu’ils aient effectivement connaissance de leur caractère illicite et soient alors tenus d’agir promptement pour la retirer ou en rendre l’accès impossible, aboutit à les soumettre, au-delà de la seule faculté d’ordonner une mesure propre à prévenir ou à faire cesser le dommage lié au contenu actuel du site en cause, à une obligation générale de surveillance des images qu’elles stockent et de recherche des reproductions illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d’un dispositif de blocage sans limitation dans le temps.
Le mécanisme de notification de l’article 6, I, n° 2004-575 du 21 juin 2001 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est le point d’équilibre entre les droits des tiers et les intérêts des intermédiaires internet. Il est aussi le point d’entrée obligatoire de tout contentieux relatif à des contenus illicites en ligne, et en détermine le sort. Celui qui se plaint d’un contenu illégal ne peut mettre en cause un intermédiaire si ce dernier n’a pas « eu connaissance effective du contenu litigieux » (Civ. 1re, 17 févr. 2011, DailyMotion, D. 2011. 668, obs. C. Manara
, note L. Grynbaum
; ibid. 2164, obs. P. Sirinelli
; ibid. 2363, note P. Tréfigny-Goy
; RTD com. 2011. 351, obs. F. Pollaud-Dullian
). Seule l’existence d’une notification préalable permet d’apprécier un manquement éventuel à l’obligation de cet intermédiaire de retirer promptement ce contenu ou en interdire l’accès.
Ce signalement à l’intermédiaire de l’existence d’un contenu illégal doit se faire dans le respect des formes prévues par la loi, et donc comporter l’ensemble des mentions prescrites par l’article 6, I (Civ. 1re, 17 févr. 2011, Amen, obs. préc.). Le formalisme est donc d’ordre public, les juridictions considérant néanmoins que la connaissance de l’existence d’un contenu litigieux peut être acquise par signification d’une assignation (arrêt DailyMotion). Notification et assignation devront décrire et localiser les faits litigieux de manière précise, de façon à ce que l’intermédiaire dispose de tous les éléments nécessaires à l’identification du contenu dont la suppression est demandée.
Une fois qu’il y a eu notification régulière de l’existence d’un contenu illicite, l’intermédiaire dûment avisé doit-il empêcher que ce contenu réapparaisse sans nouvelle notification ? C’est la question qui était posée à la Cour de cassation, qui y a répondu par la négative par trois arrêts.
Sa réponse est logique. S’il a été légalement prévu un processus spécifique destiné à obtenir le retrait de contenus sans passer par la voie judiciaire, l’effet de ce mécanisme exceptionnel doit rester limité. La notification relative à un fait illicite commis par un tiers à l’intermédiaire au moyen de l’infrastructure de celui-ci ne saurait se transformer en une injonction contre cet intermédiaire d’agir contre tous faits semblables commis par ce même tiers ou d’autres. Ce serait interpréter extensivement la loi que de prévoir que l’intermédiaire serait tenu de faire plus que de retirer promptement le contenu illicite notifié, ou rendre impossible l’accès à celui-ci.
« Rendre l’accès impossible » – expression figurant à l’article 6, I – ne peut donc signifier empêcher une fois pour toutes la violation d’un droit. L’intermédiaire peut agir sur un contenu précis et identifié, pas contre un comportement général. Si la Cour de cassation comprend la lassitude du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui peut parfois être amené à signaler plusieurs fois de suite l’utilisation non autorisée d’une même œuvre, elle n’en vient pas pour autant à juger qu’il faudrait comprendre différemment le mécanisme défini en 2004. Une telle lecture reviendrait à faire supporter aux intermédiaires une obligation générale de surveillance, ce que proscrit la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique. La Cour de justice de l’Union européenne a récemment jugé, sur le fondement de cette disposition, qu’il serait excessif de filtrer en vue de leur blocage éventuel, l’ensemble ou la plus grande partie des informations hébergées par un intermédiaire, sans distinguer entre ses utilisateurs, à titre préventif, à ses frais exclusifs, et sans limitation dans le temps (CJUE 16 févr. 2012, n° C-360/10, D. 2012. 549, obs. C. Manara
; RSC 2012. 163, obs. J. Francillon
). Là où la juridiction européenne avait envisagé cinq critères pour rejeter une mesure de blocage, sans dire si l’un d’eux pouvait avoir plus d’importance qu’un autre, la Cour de cassation considère que la seule circonstance qu’une demande de blocage ne soit pas limitée dans le temps suffit pour qualifier cette demande disproportionnée par rapport au but poursuivi. Ses arrêts sont donc bienvenus, qui contribuent à préciser les limites des demandes qui peuvent être faites contre les intermédiaires.
par Cédric Manarale 18 juillet 2012
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