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Crucifix dans les écoles publiques : la volte-face de la Cour européenne

La Cour de Strasbourg admet finalement la présence de crucifix dans les salles de classe d’écoles publiques.

par O. Bacheletle 30 mars 2011

C’est dans un contexte tendu que la Cour européenne des droits de l’homme a rendu, neuf mois après l’audience, son arrêt de grande chambre dans l’affaire Lautsi et autres c. Italie relative à la conformité au droit à l’instruction et à la liberté de pensée, de conscience et de religion de la présence obligatoire de crucifix dans les salles de classe d’écoles publiques.

En effet, l’arrêt de chambre – ayant constaté, à l’unanimité, une violation de l’article 2 du protocole n° 1 conjointement avec l’article 9 de la Convention aux motifs, notamment, que « l’exposition obligatoire d’un symbole d’une confession donnée […], en particulier dans les salles de classe, restreint le droit des parents d’éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire » (CEDH 3 nov. 2009, Lautsi c. Italie, n° 30814/06, Dalloz actualité, 12 nov. 2009, obs. E. Royer ) – avait suscité un tollé, le premier ministre italien le qualifiant d’« inacceptable » et la ministre de l’éducation n’hésitant pas à déclarer que « personne, et encore moins une Cour européenne idéologique, ne réussira à supprimer notre identité » (V. AJDA 2010. 563, note C. Pauti ).

Certainement soucieuse de ne pas souffler sur les braises, la Cour de Strasbourg renverse la solution dégagée par la chambre. Pour ce faire, tout en admettant que « le crucifix est avant tout un symbole religieux », les juges européens indiquent qu’en principe « la décision de perpétuer ou non une tradition relève en principe de la marge d’appréciation de l’État défendeur ». En particulier, selon la Cour, « les États contractants jouissent d’une...

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