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essentiel
Décompte des voix obtenues par des syndicats affiliés à une même confédération
Décompte des voix obtenues par des syndicats affiliés à une même confédération
Une organisation syndicale ne peut revendiquer à son profit, au sein d’une entreprise, le score obtenu par un syndicat qui lui est affilié qu’à la condition que cette affiliation ait été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat.
Avec l’importance que revêt désormais le score électoral atteint par les syndicats durant des élections professionnelles, et plus particulièrement lors du premier tour, pour l’acquisition de la qualité de syndicat représentatif, il est crucial de savoir comment décompter les voix obtenues par des syndicats partageant une affiliation confédérale commune. La Cour de cassation a pérennisé sa jurisprudence selon laquelle il devait être tenu compte de l’identité d’affiliation de syndicats distincts pour les empêcher d’exercer séparément les prérogatives tirées de leur qualité représentative (sur cette jurisprudence, V. Rép. trav., v° Syndicats professionnels [I - Droit syndical dans l’entreprise], par Grévy, nos 116 à 118). Sous l’empire de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, elle décida, coup sur coup, que les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu’elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l’entreprise (Soc. 22 sept. 2010, Bull. civ. V, n° 184 ; D. 2010. AJ 2333
; RJS 2010, n° 862 ; JCP S 2010, n° 149, note Chiss et Souchon ; Dr. ouvrier 2010. 655, note Petit) et que le calcul de l’audience pour la désignation d’un délégué syndical au sein de l’Union économique et sociéale (UES) tient compte de tous les suffrages ainsi obtenus par les syndicats affiliés à la même confédération syndicale (Soc. 22 sept. 2010, Bull. civ. V, n° 188 ; Dalloz actualité, 11 oct. 2010, obs. J. Siro
; D. 2010. AJ 2298
; ibid. 2011. Pan. 1246, obs. I. Odoul-Asorey
; RDT 2010. 728, obs. H. Tissandier
). L’« unicité syndicale » était donc maintenue. Mais quelques points restaient encore à éclaircir, notamment quant aux modalités de prise en compte de cette affiliation. Fallait-il que la preuve en soit apportée par tout moyen ou qu’elle fasse l’objet d’une publicité particulière ?
Par deux arrêts rendus le même jour, la Cour considère, dans un premier temps, que l’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs et en déduit, dans un second temps, qu’une organisation syndicale ne peut revendiquer à son profit, au sein d’une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié qu’à la condition que cette affiliation ait été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat.
Malgré quelques flottements (Soc. 26 oct. 2011, n° 11-10.290, Lexbase Hebdo, n° 461, 10 nov. 2011, éd. Soc., note Gauriau ; Sem. soc. Lamy 2011, n° 1519, p. 10, obs. Béal et Marguerite ; RJS 2012, n° 56), la Cour conforte sa jurisprudence. Elle la précise d’ailleurs assez logiquement compte tenu d’autres arrêts rendus dans le cadre de la loi du 20 août 2008. En raison de l’imbrication étroite des résultats du scrutin du premier tour des élections professionnelles et de la qualité de syndicat représentatif, l’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour de ces élections constitue un élément essentiel du vote des électeurs, ce dont il a pu être déduit qu’en cas de désaffiliation après les élections, le syndicat ne peut se prévaloir des suffrages ainsi obtenus, entraînant éventuellement la perte de sa représentativité ainsi que des droits y afférents (Soc. 18 mai 2011, Bull. civ. V, nos 121, 124 et 125, Dalloz actualité, 8 juin 2011, obs. L. Perrin
; D. 2011. Actu. 1492
; RDT 2011. 489, obs. M. Grévy
; Lexbase Hebdo, n° 442, 2 juin 2011, éd. Soc., note Auzero ; RJS 2011, n° 625 ; Dr. ouvrier 2011. 520, obs. Ménard ; JCP S 2011, n° 1365, obs. Gauriau ; V. égal., Soc. 28 sept. 2011, n° 10-26.762, Dalloz actualité, 27 oct. 2011, obs. L. Perrin
; D. 2011. Actu. 2406
; RDT 2011. 713, obs. M. Grévy
; Dr. soc. 2011. 1241, note Petit ; Sem. soc. Lamy 2011, n° 1510, obs. Boulmier). Par ailleurs, lorsque des syndicats font listes communes aux élections, ils peuvent répartir entre eux les suffrages obtenus de manière inégale. Seulement, parce que le vote des électeurs sera vraisemblablement conditionné par le choix opéré par les syndicats, il est nécessaire que les électeurs en soient préalablement et dûment informés (Soc. 13 janv. 2010, Bull. civ. V, n° 6 ; RDT 2010. 242, obs. Nadal
), la base de répartition pouvant résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l’un ou l’autre des syndicats de la liste (Soc. 13 oct. 2010, Bull. civ. V, n° 227 ; Dalloz actualité, 5 nov. 2010, obs. J. Siro
; D. 2010. AJ 2522
; RJS 2010, n° 949). Le présent arrêt procède de la combinaison de ces deux positions. L’affiliation confédérale est un élément déterminant du vote des électeurs, mais encore faut-il que ceux-ci en aient pris connaissance avant d’exercer leur droit. C’est donc à cette condition que l’identité d’affiliation de deux syndicats distincts donnera lieu à l’addition des suffrages a priori obtenus séparément. La publicité qu’assure la mention portée sur le bulletin de vote est optimale, même si la Cour ouvre la voie à d’autres modalités d’information. La mention figurant sur les listes de candidats adressées aux électeurs pourrait éventuellement remplir cet office. Une place particulière devra être réservée au vote électronique, puisque, dans ce cas de figure, il n’y a à proprement parler aucun bulletin de vote. Peut-être alors qu’une information électronique pourra suppléer l’absence de support papier.
par B. Inesle 24 mai 2012
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