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Déplacement illicite d’enfant et décision de retour : pas d’exécution provisoire de droit

La décision du juge aux affaires familiales, ordonnant le retour dans le pays de sa résidence d’un enfant déplacé illicitement, en application de la convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, n’est pas exécutoire de droit par provision.

par L. Dargentle 28 janvier 2010

Par cet arrêt, la première chambre civile statue pour la première fois sur le régime de l’exécution provisoire de la décision du juge aux affaires familiales, ordonnant le retour dans le pays de sa résidence d’un enfant déplacé illicitement, en application de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

Saisi par un père d’une demande de retour, un juge aux affaires familiales avait rendu une ordonnance intitulée « ordonnance de référé » constatant le caractère illicite du déplacement des enfants en France par la mère, ordonnant le retour des enfants au lieu de leur résidence habituelle en Italie et rappelant que l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.

Le pourvoi formé par le parquet général faisait grief à l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Grenoble de déclarer sans objet la demande de la mère qui avait déplacé ses enfants de l’Italie vers la France sollicitant la suspension de l’exécution provisoire au motif que l’ordonnance de retour n’était pas exécutoire de droit par provision. À cette fin, le ministère public arguait que si, selon l’article 1210-5 du code de procédure civile, la demande aux fins d’obtenir le retour de l’enfant, en application de la convention de 1980 est formée, instruite et jugée « en la forme des référés », la décision du juge statuant sur le retour n’en a pas moins autorité de la chose jugée et que s’agissant d’une décision rendue par le juge aux affaires familiales, statuant sur une action liée à l’exercice de l’autorité parentale au sens de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire, l’article 1074-1 du code de procédure civile confère à cette...

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