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Des contrôles directs de la régularité du séjour contraires au droit de l’Union européenne

La première chambre civile juge que l’article L. 611-1, alinéa 1er, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne satisfait pas aux exigences du droit de l’Union européenne car il ne comporte pas de disposition de nature à garantir que l’usage de la faculté des policiers de requérir des étrangers la présentation des documents les autorisant à circuler ou à séjourner en France ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières.

par C. Fleuriotle 14 juin 2012

Dans un arrêt de cassation du 6 juin 2012, la première chambre civile juge, pour la première fois, que l’article L. 611-1, alinéa 1er, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) relatif aux contrôles directs des titres d’entrée et de séjour des étrangers ne satisfait pas aux exigences des articles 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du parlement européen et du conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. La première chambre civile reproche à l’article L. 611-1, alinéa 1er, du CESEDA qui « confère aux policiers la faculté, sur l’ensemble du territoire national, en dehors de tout contrôle d’identité, de requérir des personnes de nationalité étrangère, indépendamment de leur comportement ou de circonstances particulières établissant un risque d’atteinte à l’ordre public, la présentation des documents au titre desquels celles-ci sont autorisées à circuler ou à séjourner en France », de n’être « assorti d’aucune disposition de nature à garantir que l’usage de cette faculté ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ».

La première chambre civile s’appuie sur une décision du 22 juin 2010 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 22 juin 2010, n° C-188/10, Melki, Abdeli). La CJUE avait jugé que le droit de l’Union européenne s’oppose « à une législation nationale conférant aux autorités de police de l’État membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 km à partir de la frontière terrestre de cet État avec les États parties à la Convention d’application de l’accord de Schengen, l’identité de...

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