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Dopage : les perquisitions dans les locaux de presse contraires à la Convention européenne des droits de l’homme

Par un arrêt du 28 juin 2012, la Cour européenne des droits de l’homme juge contraires à la Convention (droit à la liberté d’expression) les perquisitions et saisies effectuées dans les locaux de L’Équipe et du Point dans le cadre d’une enquête pour violation du secret de l’instruction (information judiciaire portant sur des faits de dopage au sein de l’équipe cycliste Cofidis).

En 2004, des soupçons de dopage au sein d’une équipe de coureurs cyclistes entrainèrent l’ouverture d’une information judiciaire. Or plusieurs éléments recueillis par les enquêteurs (extraits procès-verbaux de retranscription d’écoutes téléphoniques, résultats de perquisitions, etc.) furent publiés dans Le Point et dans L’Équipe. Après l’ouverture d’une enquête préliminaire par l’Inspection générale des services de la police nationale et la constitution de partie civile des sociétés Cofidis et Cofidis compétition pour violation du secret de l’information et recel, douze policiers, trois journalistes ainsi que le directeur du Point furent auditionnés et, le 10 janvier 2005, une perquisition au siège des deux journaux fut autorisée afin de retrouver les pièces de la procédure ainsi détournées. Les journalistes, mis en examen, demandèrent l’annulation de l’ensemble des actes relatifs aux perquisitions menées au siège des deux journaux, des actes relatifs aux perquisitions domiciliaires également diligentées, des interceptions d’appels téléphoniques et des mises sous scellés des listings d’appels. Le 26 mai 2006, la chambre de l’instruction déclara nulles les réquisitions visant le standard des deux journaux ainsi que les lignes de certains journalistes en raison de leur caractère non nécessaire, à ce stade de l’information, mais valida, en revanche, les saisies et mises sous scellés. Le 26 mai 2009, aux termes de l’ordonnance de clôture du juge d’instruction, les intéressés furent renvoyés devant le tribunal correctionnel, non pas pour violation du secret de l’instruction mais pour recel de pièces du dossier de la procédure. Le 11 mai 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre prononça la relaxe des cinq journalistes, relevant qu’aucune pièce de la procédure d’instruction n’avait été retrouvée lors des perquisitions. Devant la Cour de Strasbourg, les journalistes alléguaient que les mesures d’investigation menées à leur encontre étaient contraires à l’article 10 de la Convention garantissant le droit à la liberté d’expression.

Dans sa décision, la Cour commence par rappeler que la protection des sources des journalistes est l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse (V. CEDH 27 mars 1996, Goodwin c. Royaume-Uni, no 17488/90, Rec. CEDH 1996-II, § 39 ; 25 févr. 2003, Roemen et Schmidt c. Luxembourg, no 51772/99, Rec. CEDH 2003-IV, § 57 ; 15 juill. 2003, Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, § 91 ; 27 nov. 2007, Tillack c. Belgique, no 20477/05, § 53). Insistant sur le rôle des médias quant à l’information du public sur les affaires pénales en cours (§ 102 ; V., cités par la Cour, CEDH 7 juin 2007, Dupuis c. France, no 1914/02, D. 2007. Jur. 2506, note J.-P. Marguénaud  ; AJDA 2007. 1918, obs. J.-F. Flauss  ; et la Recommandation R(2003)13 sur la diffusion d’informations par les médias en relation avec les procédures pénales ; V. égal. sur ce thème, F. Fourment, S. Lavric, C. Michalski et P. Piot, La responsabilité des médias, in La réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale. Opinio doctorum, ss la dir. de V. Malabat, B. de Lamy et M. Giacopelli, Dalloz, coll. « Thèmes & commentaires », 2009, p. 265), elle précise que seul un impératif prépondérant d’intérêt public est susceptible de justifier une ingérence dans la confidentialité des sources journalistiques (V. CEDH 14 sept. 2010, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas [GC], no 38224/03, § 51, Dalloz actualité, 12 oct. 2010, obs. S. Lavric  ; RSC 2011. 223, obs. J.-P. Marguénaud  ; Dr. pénal 2011. Chron. 3, obs. E. Dreyer ; ibid. 5, obs. O. Mouysset).

Classiquement, elle examine ensuite les critères de légitimation de l’ingérence subie par les requérants dans leur droit à la liberté d’expression, posés par l’article 10, § 2, de la Convention. Ainsi, cette ingérence était-elle bien « prévue par la loi » (les requérants, en leur qualité de journalistes, pouvaient prévoir à un degré raisonnable les conséquences judiciaires de leur publication, de sorte que la loi était prévisible ; § 104 s.) et visait-elle un but légitime (empêcher la divulgation d’informations confidentielles, protéger la réputation d’autrui et, plus globalement, garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ; § 100). Sur la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique (sa réponse à un besoin social impérieux, son caractère proportionné et sa justification par des motifs pertinents et suffisants), troisième et dernier critère, décisif en l’espèce, la Cour observe que le thème des articles publiés – le dopage dans le sport professionnel et ses conséquences en matière de santé publique – concernait un débat d’intérêt public très important (§ 104).

Amenée à « déterminer si, en l’espèce, l’objectif de préservation du secret de l’instruction offrait une justification pertinente et suffisante à l’ingérence » (§ 121), elle relève que les mesures judiciaires en cause, prises plus de six mois après les publications, ont été relativement tardives et qu’à l’évidence, « elles avaient pour seul but de révéler la provenance des informations relatées par les requérants dans leurs articles » (§ 122) ; ainsi, « ces informations tombaient, à n’en pas douter, dans le domaine de la protection des sources journalistiques » (§ 123), « véritable attribut du droit à l’information, à traiter avec la plus grande circonspection » (§ 124). La Cour note alors l’ampleur des mesures prises, dont certaines seulement ont été annulées, et estime même que « les perquisitions et saisies litigieuses avaient un effet encore plus important quant à la protection des sources journalistiques que dans l’affaire Goodwin » (§ 125 ; « les perquisitions aux sièges de deux journaux, impressionnantes et spectaculaires, ne pouvaient que marquer profondément les professionnels qui y travaillaient et être perçues par eux comme une menace potentielle pour le libre exercice de leur profession »). Elle en déduit que la France « n’a pas démontré qu’une balance équitable des intérêts en présence a été préservée », les motifs invoqués n’apparaissant pas comme « suffisants pour justifier des perquisitions et saisies d’une telle envergure » (§ 126).

L’article 10 a été méconnu dans la mesure où « les mesures litigieuses ne représentaient pas des moyens raisonnablement proportionnés à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse » (§ 127). Ce constat de violation, qui fait écho à l’arrêt Goodwyn, sonne résolument comme un plaidoyer en faveur de la liberté d’exercice de la profession de journaliste.

par Sabrina Lavricle 13 juillet 2012
 

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