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Enregistrement ou utilisation de noms de domaine : responsabilité des intermédiaires de nommage

Le bureau d’enregistrement d’un nom de domaine ne participe pas activement au choix de ce nom, ne l’exploite pas commercialement ni ne tire profit de son caractère distinctif ou de sa renommée : il n’en fait donc pas « emploi » au sens de l’article L. 713-5 du code de propriété intellectuelle. 

Le bureau d’enregistrement d’un nom de domaine n’a pas non plus d’obligation de contrôle a priori des demandes d’enregistrement qu’il reçoit. L’office d’enregistrement n’est pas plus tenu d’une telle obligation ni de prendre des mesures conservatoires en situation contentieuse ou précontentieuse.

Permettre techniquement l’usage d’un signe ne signifie pas en faire usage soi-même. Ce qui avait été jugé à propos d’un prestataire de référencement (CJUE 23 mars 2010, aff. C-236/08, pt n° 57, Dalloz actualité, 30 mars 2010, obs. C. Manara ; CCE 2010, comm. n° 132, C. Caron) ou d’un remplisseur de canettes (CJUE 15 déc. 2011, aff. C-119/10, D. 2012. 90 ; Europe n° 2, févr. 2012, comm. n° 98, L. Idot) l’est aussi, fort logiquement, à l’égard des intermédiaires en matière de noms de domaine. La cour d’appel de Paris a très clairement fermé la porte à toute action en ce sens de titulaires de marques,...

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