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Explosion de Tchernobyl et affections thyroïdiennes : non-lieu total

Le délit de tromperie suppose l’existence d’un contrat ou d’un acte à titre onéreux qui est ou va être conclu et qui porte soit sur une marchandise, soit sur une prestation de service déterminées. Ce n’est pas le cas d’informations d’ordre général sur les retombées de substances radioactives après l’explosion d’un réacteur, délivrées hors de tout lien contractuel et ne se rapportant à aucun produit particulier.

par Mélanie Bombledle 17 décembre 2012

Quinze ans après l’explosion, en 1986, de l’un des réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl, à l’origine de la diffusion de substances radioactives dans l’atmosphère jusqu’au sud-est de la France, l’Association française des maladies de la thyroïde, l’association Commission de recherche et d’information indépendante sur la radioactivité et plus d’une cinquantaine de personnes physiques souffrant d’une affection thyroïdienne ont porté plainte et se sont constituées parties civiles des chefs d’empoisonnement, administration de substances nuisibles, blessures et homicides involontaires. À la suite de ces plaintes, en mai 2006, le directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI) a été mis en examen des chefs de tromperie et tromperie aggravée et a été entendu sous le statut de témoin assisté s’agissant des faits de blessures et homicides involontaires. Il a alors sollicité la clôture de l’information, ce qu’a refusé le juge d’instruction en rendant une ordonnance prescrivant la poursuite de l’instruction. Cependant, la chambre de l’instruction a infirmé l’ordonnance et prononcé un non-lieu pour l’ensemble des infractions visées. L’arrêt rendu...

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