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essentiel
Harcèlement sexuel : le projet de loi du gouvernement
Harcèlement sexuel : le projet de loi du gouvernement
Le projet de loi relatif au harcèlement sexuel a été présenté en conseil des ministres le 13 juin 2012.
Les sénateurs s’étaient emparés du vide laissé par le Conseil constitutionnel avec l’abrogation de l’article 222-33 du code pénal (Cons. const., 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC, V. Dalloz actualité, 10 mai 2012, obs. M. Bombled
; V. Harcèlement sexuel : les six (premières) propositions de loi , Dalloz actualité, 4 juin 2012
) mais le garde des Sceaux a présenté, au conseil des ministres du 13 juin 2012, son projet de loi préparé conjointement avec la ministre du droit des femmes.
Pour le texte de loi, le gouvernement a fait le choix de se rapprocher de la définition du harcèlement sexuel donnée par les directives européennes (n° 2002/73/CE, 23 sept. 2002, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, n° 2004/113/C, 13 déc. 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et service et n° 2006/54/CE, 5 juill. 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail).
Le texte présenté en conseil des ministres ajoute toutefois une infraction assimilée au harcèlement sexuel qui est une infraction aggravée qui n’avait été proposée dans aucun des autres textes jusque là déposés sur le bureau du Sénat.
Ainsi, le harcèlement sexuel « simple », puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, serait constitué dès qu’il sera imposé à une personne « de façon répétée, des gestes, propos, ou tous autres actes à connotation sexuelle soit portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant soit créant pour elle un environnement intimidant, hostile ou offensant » (C. pén., futur art. 222-33).
Pour palier l’absence de répétition de certains actes mais l’existence de pressions ou menaces, il est prévu un délit assimilé au harcèlement sexuel qui serait puni de 30 000 € d’amende et deux ans d’emprisonnement lorsque ces actes sont accomplis dans le but réel ou non d’obtenir une relation sexuelle pour soi ou un tiers.
Quatre circonstances aggravantes sont prévues pour ces deux infractions : l’abus d’autorité lié aux fonctions, l’âge de la victime (moins de 15 ans), sa particulière vulnérabilité, la pluralité d’auteurs. Pour le harcèlement sexuel « premier niveau » la peine encourue passerait à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende ; pour le harcèlement sexuel « second niveau » elle passerait à trois d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
Le gouvernement a choisi également de créer une nouvelle infraction de discrimination liée à l’acceptation ou non du harcèlement sexuel (C. pén., futur art. 225-1-1). Selon l’exposé des motifs du texte, il s’agit de sanctionner les situations pour lesquelles « une personne qui, parce qu’elle a refusé une proposition de nature sexuelle, n’est pas embauchée, est licenciée, n’obtient pas une promotion, ou se voit refuser un logement, ou n’importe quel bien ou service » (les peines seraient les mêmes que pour toute discrimination, C. pén., art. 225-2 et 432-7).
Très opportunément, le texte évite la confusion par la multiplication des sources pour une seule et même infraction. Ainsi, le code du travail renverrait au code pénal pour les incriminations et les sanctions pénales du harcèlement sexuel (C. trav., futur art. L. 1153-1) mais également pour le harcèlement moral (C. trav., futur art. L. 1152-1). La protection propre à la relation de travail serait renforcée par une protection pénale car toutes les discriminations commises à la suite d’un harcèlement sexuel ou moral dans le cadre du travail seraient punissables d’un an d’emprisonnement et 3 750 € d’amende (C. trav., futur art. L. 1155-2).
Les dispositions insérées dans le code du travail relatives à l’ajournement et à la dispense de peine seraient abrogées (C. trav., art. L. 1155-3 et L. 1155-4).
Enfin, l’article L. 8112-2 du code du travail serait modifié afin de permettre aux inspecteurs du travail de constater des faits de harcèlement sexuel et moral. Des dispositions similaires sont prévues pour Mayotte.
Les deux ministères qui ont participé à la rédaction de ce projet ont estimé que la question prioritaire de constitutionnalité sur le harcèlement moral transmise à la Cour de cassation avait donc peu de chances de prospérer (V. en ce sens, C. Radé, D. 2012. Entretien 1392
) et ne touchent pas à l’incrimination qui figure actuellement à l’article 222-33-2 du code pénal.
Le gouvernement souhaite un texte définitivement adopté avant la fin de l’été.
par Emmanuelle Allainle 14 juin 2012
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