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Immunité d’exécution d’une organisation internationale

Les biens de la Ligue des États arabes, mis à la disposition du bureau, sont protégés par une immunité d’exécution, dès lors que la condamnation prononcée sanctionne une obligation contractuelle étrangère à l’activité du bureau lui-même et que les demanderesses, qui disposent d’autres voies pour faire exécuter cette condamnation, ne sont pas privées d’un accès au juge.

par V. Avena-Robardetle 22 octobre 2009

L’immunité d’exécution apparaît généralement lorsqu’un État étranger, une organisation internationale ou encore un diplomate n’a pas pu, à un stade antérieur, faire valoir son immunité de juridiction. Elle les protège contre toutes voies d’exécution ou mesures conservatoires tendant à les dessaisir de leurs biens. Mais elle n’empêchera pas les actions en exequatur de jugements étrangers qui ne sont pas des actes d’exécution mais de simples mesures préalables à l’exécution forcée (Civ. 1re, 11 juin 1991, Rev. crit. DIP. 331, obs. L.).

Si les États bénéficient, par principe, d’une immunité d’exécution, celle-ci est exclue lorsque le « bien concerné se rattache, non à l’exercice d’une activité de souveraineté, mais à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice » (Civ. 1re, 14 mars 1984, n° 82-12.462, Dalloz jurisprudence ; 25 janv. 2005, n° 03-18.176, Bull. civ. I, n° 39 ; D. 2005. 616, avis Sainte-Rose  ; Procédures 2005. Comm. 103, obs. Piedelièvre ; ibid. 207, obs. Nourrissat ; Gaz. Pal. 27-28 mai 2005. 39, obs. Lespour ; RJ com. 2007. 44, obs. Rueda ; 19 nov. 2008, n° 07-10.570, Bull. civ. I, n° 266 ; D....

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