essentiel  

Impartialité du magistrat s’étant prononcé sur la détention provisoire avant le procès

Le simple fait qu’un juge ait pris, avant le procès, une décision relative à la détention provisoire ne peut, en soi, suffire à justifier que soit contestée son impartialité.

L’impartialité du magistrat est l’un des principes fondamentaux de l’organisation judiciaire française, consacrée tant au niveau interne qu’européen, l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) énonçant que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ». À cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a conféré à la notion un double visage : elle estime que, « si l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris, elle peut, notamment sous l’angle de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne, s’apprécier de diverses manières. On peut distinguer entre une démarche subjective et une démarche objective » (CEDH 1er oct. 1982, Piersack c. Belgique, § 30, Série A n° 53, AFDI 1985. 415, obs. Coussirat-Coustère ; JDI 1985. 210, obs. Rolland et Tavernier), la démarche subjective consistant « à essayer de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en telle circonstance » (même arrêt), la démarche objective conduisant « à se demander si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier » (CEDH 26 févr. 1993, Padovani c. Italie, § 27, Série A n° 257-B, AFDI 1994. 658, obs. Coussirat-Coustère ; RUDH 1993. 217, obs. F. Sudre et al.). Cette dernière démarche amène « à s’assurer que le juge offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime » (CEDH 28 oct. 1998, Castillo Algar c. Espagne, §§ 43 s., Rec. CEDH 1998-VIII ; 6 juin 2000, Morel c. France, § 40, Rec. CEDH 2000-IV ; D. 2001. 339 ; ibid. 328, chron. C. Goyet ; ibid. 1062, obs. N. Fricero ; ibid. 1610, obs. M.-L. Niboyet ; RTD civ. 2000. 934, obs. J.-P. Marguénaud ; RTD com. 2000. 1021, obs. J.-L. Vallens  ; JCP 2001. I. 291, obs. F. Sudre ; JCP E 2001. 797, obs. Garraud ; RJ com. 2001. 20, obs. Sortais).

C’est dans cet esprit que le droit français a posé le principe de la séparation des autorités de poursuite, d’instruction et de jugement. Ainsi, l’article préliminaire du code de procédure pénale garantit « la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement », l’article 49 du même code, quant à lui, interdisant au juge d’instruction, à peine de nullité, de  participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en cette qualité, la même règle étant prévue à l’article 137-1 s’agissant du juge des libertés et de la détention. Il en va de la « sauvegarde de la liberté individuelle » (Cons. const., 2 févr. 1995,  n° 95-360, D. 1997. 130, obs. T. S. Renoux  ; RFDC 1995. 405, note T. S. Renoux) et de la « confiance que les tribunaux se doivent d’inspirer au justiciable » (CEDH 26 févr. 1993, Padovani c. Italie, préc.). Cependant, si le principe semble clairement établi, sa mise en œuvre demeure malaisée. En témoigne, à l’instar d’une jurisprudence abondante, l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 28 mars 2012.

En l’espèce, un individu est poursuivi pour agression sexuelle. La cour d’appel le condamne et se prononce sur les intérêts civils. Cependant, à l’audience des débats et lors du délibéré, les magistrats siégeant à la cour d’appel étaient les mêmes que ceux ayant antérieurement composé la chambre de l’instruction, laquelle avait confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant l’intéressé en détention provisoire. Pour autant, la chambre criminelle rejette le pourvoi formé par l’intéressé, estimant que « le simple fait qu’un juge ait pris, avant le procès, une décision relative à la détention provisoire ne peut, en soi, suffire à justifier que soit contestée son impartialité ».

La solution n’est pas inédite, la Cour de cassation ayant déjà eu l’occasion de juger qu’« aucune disposition légale, prescrite à peine de nullité, n’interdit aux membres de la chambre d’accusation s’étant prononcée sur la détention provisoire d’un prévenu de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie de l’affaire » (Crim. 9 oct. 1979, Bull. crim. n° 275 ; 19 févr. 1998, Bull. crim. n° 74 ; RSC 1998. 581, obs. J.-P. Dintilhac  ; RG proc. 1998. 463, obs. Rebut), estimant même qu’ « une telle participation n’est contraire ni aux dispositions de l’article 49 du code de procédure pénale ni à celles de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne, relatives notamment à l’impartialité du tribunal » (Crim. 20 déc. 1984, 2e esp., D. 1985. 541, note J. Pradel ; 17 déc. 1985, D. 1986. IR 301, obs. J. Pradel ; 6 nov. 1986, Bull. crim. n° 328 ; D. 1987. 237, note J. Pradel). La même solution peut d’ailleurs être constatée dans la jurisprudence européenne (CEDH 16 déc. 1992, Sainte-Marie c. France, § 33 et 34, Série A n° 253-A ; D. 1993. Somm. 384, obs. J.-F. Renucci ).

Cependant, il convient de remarquer que d’autres arrêts retiennent la solution inverse. Ainsi a-t-il pu être décidé que « ne peut faire partie de la chambre des appels correctionnels le magistrat qui, dans l’affaire soumise à cette juridiction, a composé la chambre de l’instruction ayant examiné la valeur probante de déclarations à charge qui servaient de fondement aux poursuites » (Crim. 15 sept. 2004, Bull. crim. n° 210 ; D. 2005. 1138, note S. Lavric et G. Royer ), ou encore que « ne peuvent faire partie de la chambre correctionnelle d’une cour d’appel les magistrats qui, dans l’affaire soumise à cette juridiction, ont participé à un arrêt de la chambre d’accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel » (Crim. 6 nov. 1986, Bull. crim. n° 328 (2e esp.), D. 1987. 238, note J. Pradel ; 11 mars 1986, Bull. crim. n° 100 ; D. 1986. IR 302, obs. J. Pradel).

En réalité, ces dernières solutions ne sont pas incompatibles avec l’arrêt étudié. En effet, comme n’a pas manqué de le relever la CEDH dans un arrêt déjà ancien, « ce qui compte est l’étendue et la nature des mesures adoptées par le juge avant le procès » (CEDH 24 févr. 1993, Frey c. Autriche, § 30, Série A n° 255-A). Dès lors, si le magistrat en question n’a pas, avant le procès, accompli d’acte lui permettant de se faire une opinion sur la culpabilité, alors son impartialité est sauve. Dans le cas contraire, s’il a procédé à un examen préalable sur le fond de l’affaire, il doit se voir écarté de la juridiction de jugement. Ainsi, le simple fait qu’un juge ait pris, avant le procès, une décision relative à la détention provisoire ne peut, en soi, suffire à justifier que soit contestée son impartialité : il faut, en plus, la démonstration que celui-ci a déjà procédé à un examen minutieux du fond de l’affaire, de sorte à se forger une opinion sur la culpabilité. Une telle solution est opportune au regard de la composition de certains tribunaux, et permet d’éviter tout blocage au sein de la juridiction en raison d’un nombre réduit de magistrats.

par M. Bombledle 24 avril 2012
 

Commentaires

L'arrêt tire en fait les conséquences du défaut d’argumentation fondant le grief, et parait ’inscrire dans le droit fil de CEDH du 22 avril 2010 CINQUIÈME SECTION Affaire Chesne c. France (Requête no 29808/06)

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